Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2402809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Préfet du, préfet de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B, représenté par Me Decamps, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référence « 3F » du Préfet du Vaucluse emportant la suspension de son permis de conduire d’une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été contrôlé le 16 juin 2024 par les services de la police municipale qui ont procédé à un contrôle de son alcoolémie révélant que l’intéressé conduisait avec un taux de 0.93 mg/ litre d’air expiré. Par décision du 17 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Vaucluse a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, en application de l’article L. 224-2 du code la route.
En ce qui concerne le vice de compétence :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, par Mme C, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie, par arrêté du Préfet du Vaucluse du 22 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 30-2020-105 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés et décisions relatifs à la suspension des permis de conduire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, () II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (), de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. » Il résulte de ces dispositions qu’en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants la durée de suspension de permis de conduire peut être portée à douze mois.
4. Le requérant fait valoir que cette suspension de permis de conduire est de nature à porter gravement atteinte à sa situation professionnelle et à sa liberté d’aller et venir. Cependant il ressort des pièces du dossier que cette décision est due à une consommation excessive au regard des limites autorisées d’alcool. Dans ces conditions, au vu de la gravité de l’infraction, le comportement de M. B est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique en suspendant pour une durée de huit mois, son permis de conduire. Le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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