Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2607981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sans délai sa situation administrative dans l’attente de la décision à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail en application des articles R. 431-12, R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, R. 431-15 dudit code, dans l’attente de cet examen ; cela, dans un délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré le 20 octobre 2020, qu’une grande partie de sa famille vit sur le territoire, qu’il travaille comme ferrailleur, qu’il a été autorisé à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail en préfecture du Val-de-Marne le 15 mai 2025, qu’il n’a eu qu’une attestation de dépôt et plus aucune nouvelle depuis cette date, qu’une décision implicite de rejet est née dont il a demandé la communication des motifs le 5 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il est en France depuis cinq ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 2°), 4°) et 5°) de l’accord franco-algérien et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son ancienneté de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514049, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er août 1996 à Mazouna (wilaya de Relizane), entré en France selon ses dires le 20 octobre 2020, a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail le 15 mai 2025. Il entendait faire valoir une activité de ferrailleur en intérim. Il n’a reçu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçu en préfecture le 5 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 12 mai 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’il ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire, qu’il travaille sans disposer d’autorisation de travail et qu’il est célibataire et sans enfant.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Accès aux soins ·
- Atteinte ·
- Défenseur des droits ·
- Urgence ·
- Juge
- Acteur ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commune ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Maire ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Public
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Établissement scolaire ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Centre d'hébergement ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Réinsertion sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Frontière ·
- Retrait ·
- Police ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Prime ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Examen ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Activité ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Suspension
- Sociétés ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Consultant ·
- Ordonnance ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Vigne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.