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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2607238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2602179 du 23 mars 2026 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ducassoux, avocate de M. B…, de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 23 mars 2026 n’a pas été exécutée, en dépit de ses nombreuses demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une récépissé a été délivré à M. B… le 24 février 2026, valable jusqu’au 23 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Ducassoux, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision prise sur réexamen de la situation de M. B… est en cours de signature.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 18 décembre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 27 février 2025. Par ordonnance n° 2602179 du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a notamment suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne et a enjoint à ce dernier d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et d’autre part, de le munir sous huit jours et dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par ordonnance n° 2602179 du 23 mars 2026, a notamment suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de le munir sous huit jours et dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Cependant, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B…. Si le représentant du préfet du Val-de-Marne soutient au cours de l’audience que la décision prise sur réexamen de la situation de M. B… est en cours de signature, il n’apporte aucun élément ni commencement de preuve de nature à établir la réalité de ses propos. Ainsi et dans la mesure où le préfet n’a fait état d’aucune difficulté particulière s’opposant à l’exécution de l’ordonnance du 23 mars 2026, il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 23 mars 2026 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ducassoux. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction de réexamen prononcée par l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 18 juillet 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Ducassoux, avocat de M. B…, la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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