Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et dans l’attente de lui remettre un récépissé ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, déclarant être né en 2003, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance provisoire du tribunal judiciaire de Belfort du 15 mars 2019. Son placement a été prolongé par ordonnances successives jusqu’à sa majorité. Le 16 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il appartient à l’étranger de justifier, celui-ci produise à l’appui d’une demande de titre de séjour les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité, afin de procéder aux vérifications nécessaires et ne méconnaissent pas, ce faisant, les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet a relevé, d’une part, que l’intéressé a refusé de remettre les originaux des documents d’identité et de nationalité dont il avait produit des photocopies à l’appui de sa demande et, d’autre part, qu’il existait des doutes concernant la légalité et l’authenticité de ces documents.
S’agissant de la photocopie du jugement supplétif, le préfet a relevé qu’en raison de son contenu laconique, ce document s’apparente davantage à un extrait qu’à une copie intégrale de jugement, en ce qu’il ne comporte aucune date de dépôt de la requête, ne renseigne pas les identités des parents de l’enfant, qu’aucun descriptif des auditions et de l’enquête menées n’est rapporté et que la filiation du demandeur est incomplète dès lors que les dates de naissance, âges et nationalités des parents sont manquants.
Par ailleurs, la photocopie de l’acte de naissance et son volet n° 3 comportent de multiples irrégularités, en ce que la date d’émission est inscrite en chiffres alors qu’elle devrait l’être en toutes lettres, que le numéro NINA n’est pas mentionné, que l’heure de naissance n’apparaît pas, que la qualité du tampon est médiocre, que la mention du jugement supplétif ayant permis l’établissement de cet acte est présente au recto alors qu’elle devrait être apposée au verso du document en tant que mention marginale et enfin que certaines informations, absentes du jugement supplétif, sont présentes au sein de l’acte de naissance, qui ne doit pourtant être qu’une stricte retranscription du jugement supplétif dont il découle. Enfin, le préfet de la Moselle a relevé qu’il était incohérent que Kaniegue, lieu où a été établi l’acte de naissance, puisse être un centre principal et pourrait tout au plus être un centre secondaire. Il est également peu crédible qu’un centre principal n’ait enregistré que 31 naissances au 30 octobre de l’année 2019 soit en dix mois.
Le préfet a également relevé que la photocopie de l’acte de naissance comporte des irrégularités similaires.
Le préfet a enfin considéré que la carte consulaire et le passeport ayant ainsi été établis sur la base de documents d’état civil présentant de nombreuses irrégularités, leur valeur probante pouvait être dès lors remise en cause.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a demandé à M. B…, lors d’un rendez-vous en préfecture qui s’est tenu le 11 août 2022 de présenter notamment les originaux de ses documents d’identité et d’état civil. A cette occasion, M. B… a refusé de remettre les originaux des documents présentés comme constituant un extrait d’acte de naissance, un jugement supplétif et un acte de naissance. En se bornant à soutenir qu’il n’avait pas ces documents en sa possession au moment du rendez-vous, il ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce qu’il n’a pas remis ces documents d’identité et de nationalité aux services de la préfecture de la Moselle et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de remettre ces originaux. Dès lors, M. B… ayant ainsi fait obstacle à la vérification matérielle de l’authenticité de ces documents, le préfet de la Moselle a pu valablement estimer que la demande de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, s’il apparaît que ce n’est que le 22 octobre 2019 qu’un numéro NINA a été généré, c’est-à-dire postérieurement à l’établissement de son acte de naissance, ou que la mention du jugement supplétif en marge ne serait qu’une irrégularité purement matérielle, il n’en demeure pas moins que le requérant n’apporte pas d’explications sur les autres irrégularités relevées et rappelées plus haut, en particulier celles concernant le jugement supplétif. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet a pu à bon droit remettre en cause l’authenticité de son passeport et de sa carte consulaire au motif qu’ils ont été délivrés sur la base de documents présentant des irrégularités.
Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité. Ainsi, dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code et sans que le requérant puisse soutenir qu’il en remplissait pourtant les conditions, l’une de ces conditions tenant précisément à produire les documents énumérés à l’article R. 431-10 du code.
Par ailleurs, s’agissant de l’autre motif de refus de délivrance du titre de séjour demandé, M. B… soutient que la circonstance qu’il a obtenu son diplôme suffit à démontrer le sérieux des études poursuivies. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’alors que l’intéressé était inscrit en CAP « constructeur de route » pour les années 2020-2021 et 2021-2022, les professeurs ont relevé des résultats irréguliers, un manque de motivation et de maîtrise de la langue française. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… a indiqué avoir gardé des contacts avec son père et ses frères restés au Mali. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le caractère sérieux du suivi de sa formation n’était pas démontré et que M. B… n’était pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Michel Richard, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
M. C…
La greffière
S. Amirach
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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