Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2607795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au « préfet de police de Nanterre » de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son certificat de résidence algérien qui est arrivé à échéance le 4 juin 2021 sans qu’aucun document administratif ne lui ait été délivré, qu’ elle est locataire d’un logement pour vivre avec sa famille et elle doit payer la somme de 750 euros mensuellement au titre de sa location sans compter les charges y afférentes, qu’elle n’arrive jamais à être embauchée, faute de titre de séjour et que la situation préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie professionnelle, familiale, financière et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée et qu’aucune réponse n’est intervenue à la suite de sa demande de communication de motifs, que la décision est entachée d’un vice de procédure, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et que la décision litigieuse méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 août 1967 à El Abadja (Algérie) se borne à faire valoir, sans autre précision utile, que son certificat de résidence algérien qui est arrivé à échéance le 4 juin 2021 sans qu’aucun document administratif ne lui ait été délivré, qu’ elle est locataire d’un logement pour vivre avec sa famille et doit payer la somme de 750 euros mensuellement au titre de sa location sans compter les charges y afférentes, qu’elle n’arrive jamais à être embauchée, faute de titre de séjour et que la situation préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie professionnelle, familiale, financière et personnelle. Cependant, Mme B…, sur qui pèse la charge d’établir la réalité de l’urgence qu’elle invoque, n’établit pas que la condition d’urgence est satisfaite par les moyens qu’elle soulève. D’autre part, l’intéressée ne justifie sérieusement pas du délai séparant l’arrivée à échéance de son titre de séjour le 4 juin 2021 et le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2023, plus de deux années plus tard. Mme B… ne justifie pas davantage du délai de plus de deux années et demi séparant le rejet implicite de sa demande de titre le 4 novembre 2023, et la saisine du juge des référés le 8 mai 2026. Ainsi et au demeurant, l’intéressée doit être regardée comme ayant elle-même participé à la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à Mme B… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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