Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2607913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ainsi qu’a sa demande de renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2001, qu’il y vit depuis lors de manière régulière, qu’il dispose de sa famille sur le territoire, dont son père qui est français et ses quatre sœurs, dont trois sont françaises, qu’il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable dix ans, du 3 mai 2012 au 2 mai 2022, qu’il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024, qu’ainsi, il s’est vu opposer une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, qu’il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 11 septembre 2024 sur la plateforme « demarchess-simplifiees.fr » et a été mis en possession d’un récépissé dont le dernier a expiré le 25 novembre 2025,, qu’il n’a pas eu de retour depuis et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire de séjour, qu’il voit ses droits sociaux suspendus, tel que son droit au travail, qu’il a toujours été en situation régulière et que sa dynamique familiale et sociale se trouve exclusivement en France, et qu’il risque d’être éloigné, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 22 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué en préfecture le 21 mai 2026 afin de se voir délivrer un récépissé de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2026, M. A…, représenté par Me Boudjellal, conclut aux mêmes fins en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de ces titres dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2607861, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de M. A… et le préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 janvier 1984 à Berkane, entré en France selon ses dires le 4 août 2001, a été titulaire de cartes de résident dont la dernière a expiré le 2 mai 2022 et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivré par le préfet du Loiret et valable jusqu’au 22 novembre 2024. Le 11 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement au préfet du Val-de-Marne et s’est vu remettre un récépissé qui a été régulièrement renouvelé, le dernier expirant le 25 novembre 2025. M. A… n’a pas eu de nouvelles depuis, de sorte qu’il a considéré s’être vu opposer deux décisions implicites de rejet concernant ses demandes de renouvellement de sa précédente carte de résident valable dix ans, et de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du 11 mai 2026, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 21 mai 2026 afin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture « en vue de délivrer un récépissé » pour le 21 mai 2026 à 15 heures. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d’une part, le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », et, d’autre part, que le requérant ne soutient pas que ce rendez-vous n’a pas été honoré et qu’il n’a pas été mis en possession de ce document provisoire de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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