Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-13-CCAS du 25 juillet 2025, par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sisteron a prononcé son admission à la retraite pour invalidité, à effet au 18 mars 2017 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Sisteron de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Sisteron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée tant par la situation de précarité financière que l’arrêté, le privant de toute rémunération depuis 2017, engendre, laquelle est aggravée par les multiples relances du Trésor public, que par l’instabilité juridique persistante que le CCAS entretient en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Marseille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Marseille le 4 octobre 2024, est entachée d’un défaut de motivation, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2511691 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir en premier lieu qu’il n’a pas bénéficié de sa rémunération depuis 2017. Toutefois, l’arrêté attaqué se borne à admettre M. A… à la retraite à compter du 18 mars 2017, et n’a ni pour objet ni pour effet de le priver, notamment, des droits à pension susceptibles de lui être ouverts en conséquence des services réalisés en qualité d’adjoint technique de deuxième classe au centre communal d’action sociale (CCAS) de Sisteron. En outre, l’intéressé, qui se prévaut d’une situation qui serait constituée depuis huit ans ainsi qu’il l’indique, n’établit pas qu’il aurait, comme il le soutient, été privé de toute ressource depuis lors.
En deuxième lieu, si le requérant fait grief au CCAS de Sisteron d’être d’une mauvaise foi persistante dans l’exécution des décisions juridictionnelles et de l’avoir maintenu, jusqu’à l’édiction de l’arrêté litigieux, dans une situation d’incertitude quant à son statut et ses droits sociaux, ces considérations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas de nature à démontrer l’urgence qui s’attache à la suspension des effets de la décision du 25 juillet 2025.
Dans ces conditions, et alors que M. A… n’apporte aucune précision sur sa situation financière et notamment sur les ressources dont il dispose et les charges qu’il supporte et se borne à produire un extrait de document qu’il prétend être une mise en demeure, pour un montant de 6 478,92 euros réclamé au titre du remboursement d’un indu de traitements pour la période courant de janvier 2017 à janvier 2018, la condition d’urgence qui résulterait de l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas caractérisée.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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