Rejet 1 juillet 2025
Annulation 12 décembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juil. 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, l’association Ferus et l’association protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Bronzani, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°65-2025-04-29-00005 du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes Pyrénées a autorisé M. Mathieu Arias, président du groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt pour agir ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle résulte en premier lieu de ce que la décision attaquée, en entrainant la mort d’un animal protégé par l’article 32 de l’arrêté du 23 avril 2007 et par la directive Habitat, aura des effets irréversibles ;
— d’autre part les associations requérantes ont pour objet de protéger et conserver les espèces animales, de sorte que leurs intérêts sont immédiatement gravement atteints par les effets de l’autorisation litigieuse ;
— enfin, l’arrêté attaqué en autorisant la destruction du seul loup présent sur le territoire a nécessairement pour conséquence de réduire l’aire de répartition naturelle du loup, ce qui constitue de ce fait une atteinte à la jurisprudence de la CJUE, et par suite à la règlementation prévue par l’article 16 paragraphe 1.b de la directive n°92/43 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en ce qu’il ne permet pas d’évaluer l’application du critère du risque de dommages importants justifiant la destruction d’une espèce protégée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les conditions prévues par l’article 16 de la Directive 92/43/CEE et l’article L.411-2 du code de l’environnement en ce que :
* l’état de conservation du loup au niveau local est très loin d’être favorable puisqu’il n’existe qu’un seul loup dans le secteur et que l’impact d’une dérogation létale serait une éradication de la présence permanente de l’espèce au niveau local, ce qui constituerait dès lors une diminution de son aire de répartition naturelle ;
* il n’est pas démontré que la condition tenant à l’existence de dommages importants aux élevages soit remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle n’est pas remplie en l’absence d’une atteinte quantitativement importante, un seul animal étant concerné ;
— il n’est pas démontré que la destruction d’un seul loup impliquerait que cette espèce ne réinvestisse jamais ce territoire ;
— il n’y a pas d’atteinte immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes, dès lors qu’un seul individu est concerné ;
— il convient de rappeler à cet égard que l’arrêté attaqué autorise des tirs de défense simple, ce qui relève du 1er degré de graduation ;
— l’urgence doit s’apprécier globalement et objectivement ; il y a urgence à maintenir l’arrêté en litige, au regard de l’impact des attaques sur l’activité pastorale ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
— concilier la protection du pastoralisme et celle de l’espèce implique lorsque les conditions sont réunies de procéder à des tirs simples de défense dont l’exécution peut amener à la destruction de l’individu ;
— toutes les solutions satisfaisantes ont été envisagées et mises à l’épreuve des circonstances et aucune d’elles n’a démontré leur efficacité, puisque les attaques de prédation avaient perduré ;
— l’état de conservation de ces grands carnivores fait l’objet d’un suivi attentif qui passe par le déploiement d’un important dispositif de dénombrement des animaux et de simulation des dynamiques de population ;
— la décision en litige répond aux conditions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501589.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Bronzani qui confirme les conclusions et moyens développés dans les écritures, en faisant notamment valoir que les services de l’Etat n’ont pas envisagé de solutions alternatives, alors que les autres mesures de protection sont un préalable obligatoire ; que la preuve de l’importance du dommage, qui est une condition préalable n’est pas rapportée, dès lors que les constats n’ont pas été produits ; que le non-respect d’une directive caractérise à lui seul l’urgence ; que les circonstances qu’un seul animal soit concerné et qu’il s’agit d’autoriser un tir de défense simple et non pas un tir de défense renforcé est sans influence sur l’appréciation de l’urgence ; que l’exécution complète de l’arrêté peut arriver à n’importe quel moment et avant que le juge du fond ne statue ;
— les observations de M. A et de M. C représentant le préfet des Hautes-Pyrénées qui maintiennent les écritures en défense en faisant notamment valoir que s’agissant de l’urgence l’atteinte aux intérêts des associations n’est pas établie car un seul individu est concerné, et qu’il n’y a pas encore eu de tir à ce stade, alors que des troupeaux continuent d’être attaqués ; que la conservation et la protection de l’espèce ne s’appréhendent pas seulement localement au niveau des Hautes-Pyrénées mais au niveau de la région biogéographique qui est beaucoup plus étendue ; que les effets ne sont pas certains, car ils dépendent de la réussite du tir ; que l’effarouchement est possible et a d’ailleurs été mis en place dès le début par les éleveurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°65-2024-04-29-0005 du 29 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. Mathieu Arias, président du groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre, à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup. L’association Ferus et l’association protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L.521-1 et R.522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d’un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué autorise des tirs de défense simple des troupeaux et prévoit en son article 9, qu’il cessera de produire ses effets, si le plafond défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée chaque année est atteint. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que la population de loups sur le territoire national était estimée en décembre 2024 à 1013 spécimens, soit un chiffre très supérieur au seuil de viabilité démographique, et qu’elle est caractérisée depuis 2019 par une démographie en croissance. Compte tenu de cette estimation, le préfet coordonnateur du plan national d’action sur le loup et les activités d’élevage a d’ailleurs décidé de fixer le nombre maximal de loups pouvant être prélevés en 2025 à 192. Si les associations requérantes soutiennent qu’il est raisonnable de penser qu’un seul spécimen de loup est présent sur le territoire des départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, cette circonstance n’est pas de nature à établir, à elle seule, que le dommage qui résulterait de la destruction de ce seul spécimen emporterait des conséquences graves et irréversibles au regard de la protection de cette espèce. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué, qui autorise seulement des tirs de défense simple, et non des tirs renforcés ou un prélèvement, dans les limites fixées au niveau national, et dans des conditions contraignantes notamment pour le tir de nuit qui ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible à l’aide d’une source lumineuse, serait de nature à porter atteinte à la viabilité de l’espèce du loup.
5. Par ailleurs, l’urgence devant s’apprécier globalement, comme il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu de prendre en considération les dommages occasionnés aux élevages concernés et aux conséquences qui en résultent pour les activités pastorales. Il ressort en effet des éléments produits en défense que sur la zone de pâture des troupeaux appartenant au groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre, les attaques ont entrainé la mort de 11 brebis alors que des mesures de protection avaient été mises en place. Les associations requérantes ne contestent pas utilement ce faisant la réalité et l’origine des dommages occasionnés aux élevages, ni les conséquences économiques qui en résultent pour les éleveurs.
6. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué ne saurait, au regard de ses effets propres, être regardé comme portant aux intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes, non plus qu’à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave et immédiate, pour regarder la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, les sommes que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l 'association Ferus et l’association protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ferus, à l’association protection des animaux sauvages, au préfet des Hautes-Pyrénées et à M. Mathieu Arias.
Fait à Pau, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Annulation
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Réception ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Informatique
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis
- Facture ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Recette ·
- Livre ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Ordre public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Commune nouvelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Éligibilité ·
- Illégalité ·
- Part ·
- Terme ·
- Différend
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.