Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2025, n° 2521976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et au plus tard le 10 décembre 2025 à 15 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que bien qu’il ait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai légal, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour le territoire français depuis le 22 octobre 2025, de sorte qu’il lui est impossible de poursuivre l’exercice de ses activités professionnelles, alors que ses projets professionnels impliquent qu’il puisse se déplacer hors de l’Espace Schengen et qu’il doit à ce titre se rendre en Thaïlande le 10 décembre 2025, ;
- la situation dans laquelle il se trouve placé, du fait d’un dysfonctionnement des services préfectoraux qui le prive de la possibilité d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir et le droit une vie privée et familiale normale, alors qu’il a déposé un dossier complet et que l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’autorité préfectorale de délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant américain né le 21 juin 1979, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 octobre 2021 au 22 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 8 août 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour à la suite de cette demande. Toutefois, à supposer même qu’il ait déposé un dossier complet, il ne justifie pas d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, dès lors qu’en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans peut justifier de la régularité de son séjour, par la présentation du titre expiré, durant les trois mois suivant la date de cette expiration. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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