Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2605039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de <unk> Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2026, le préfet de
Seine-et-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rectifier la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes de l’élection des conseillers municipaux de Saint Fiacre, lors du scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2026 et d’annuler l’élection de Mme C… B… et de M. D… A…, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint Fiacre.
Il soutient qu’en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Saint Fiacre ne pouvant comporter que quinze membres, Mme C… B… et M. D… A…, candidats surnuméraires de la liste élue, ne pouvaient, en conséquence, pas être élus membres du conseil municipal.
Le déféré préfectoral a été communiqué à Mme C… B… et à M. D… A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de
l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 mai 2026 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Demas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint Fiacre pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires,
Mme C… B… et M. D… A…, candidats sur la seule liste en présence
« David Lourdelet », ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d’annuler leur élection en qualité de conseillers municipaux surnuméraires.
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du
code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 500 à 1 499 habitants est de quinze. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». L’article L. 270 du même code dispose que « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, à Sancy, commune qui compte 523 habitants, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Saint Fiacre, Mme C… B… et M. D… A…, issus de la seule liste en présence
« David Lourdelet », figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, l’ensemble des candidats ayant obtenu des voix ayant été proclamés élus, dont Mme C… B… et M. D… A…, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions précitées de l’article L. 260 du code électoral. C’est donc à tort que Mme C… B… et M. D… A…, candidats sur la seule liste en présence, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux. Il y a donc lieu de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux en annulant l’élection de Mme C… B… et de M. D… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… B… et de M. D… A… en qualité de conseillers municipaux est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme C… B… et à M. D… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint Fiacre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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