Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2604278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Rakrouki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 16 février 2026 par le préfet de Seine-et-Marne ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1964 et entré en France dans les années 1980 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 27 février 2026, a fait l’objet, le 16 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’elle avait déposée le 24 octobre 2025, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Il résulte des dispositions de l’article L. 432-3 du même code que le renouvellement d’une carte de résident autre que celle délivrée en application de l’article L. 424-1 ou L. 424-3 du même code peut être refusé à un étranger qui ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 du même code. Ce dernier article dispose que : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. »
Il ressort des termes de l’arrêté du 16 février 2026 mentionné au point 2 que Mme A… s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions citées ou rappelées au point précédent au motif qu’eu égard aux cachets apposés sur son passeport, elle n’avait séjourné en France que pendant soixante-quatre jours en 2023 et cent sept jours en 2024 et, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit le 24 octobre 2025, elle cumulait plus de sept mois d’absence du territoire national pour l’année 2025.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante fait état d’une insuffisance de la motivation du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit dans l’appréciation de sa résidence habituelle en France, tenant à l’absence de prise en compte de l’ensemble des éléments caractérisant sa vie personnelle et familiale, d’une « erreur manifeste d’appréciation » de la localisation du centre de sa vie personnelle et familiale et, enfin, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522 3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Melun, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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