Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour née le 6 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer dans les quinze jours sur sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré régulièrement en France en juin 2017, qu’il a épousé une ressortissante française le 25 janvier 2025 avec qui il a eu un enfant le 11 mars 2026, qu’il a déposé le 1er juillet 2025 une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français et a été reçu en préfecture le 6 novembre 2025 pour déposer son dossier et effectuer une prise d’empreintes, qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis et qu’il n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née, dont il a demandé la communication des motifs.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il est conjoint de français, et, sur le doute sérieux, elle est mariée avec un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu deux enfants, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 2°), 4°) et 5°) de l’accord franco-algérien et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2607612, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1987 à Jijel, entré en France le 27 juin 2017 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, a épousé le 25 janvier 2025, en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), une ressortissante française. Le couple a un enfant né en mars 2026. Le 6 novembre 2025, il a été autorisé à déposer en préfecture du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il n’a reçu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 7 mars 2026. Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une autre requête du 11 mai 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France il y a plus de huit ans, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans respecter les termes de son visa qui était arrivé à échéance le 15 juillet 2017 et qu’il ne travaille pas. Dans ces conditions, et dans la mesure où il a sollicité une première délivrance de titre de séjour et que la situation dans laquelle il dit être trouve son origine dans sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire, il ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, quand bien même il justifierait être en mesure de bénéficier d’un premier titre de séjour de plein droit.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Famille ·
- Santé ·
- Acte
- Amende ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Permis de conduire ·
- Paiement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Critère
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Côte d'ivoire ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Entretien ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Accès ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Service public ·
- Lieu ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.