Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Diani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
-
la requête n° 2605467 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 13 avril 2026 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction suite à la décision du 10 avril 2026 par laquelle le directeur du CNAPS a renouvelé sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le CNAPS versera une somme de 900 euros à M. A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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