Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2400933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 31 janvier 2024, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Costamagna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les observations de Me Sadeg substituant Me Costamagna, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 23 janvier 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 15 février 2023, reçu le 18 février 2023. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 18 juin 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée le 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 15 février 2023, reçu le
18 février 2023, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 18 juin 2023, quatre mois après la réception de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a, par courrier du 5 juillet 2023 reçu le 11 juillet 2023, soit dans le délai de recours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de communication des motifs de cette décision implicite qui est demeurée sans réponse dans le délai d’un mois imparti au préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède à un nouvel examen de la situation de Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 000 euros au profit de Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A…, et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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