Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 12 février 1968, est entrée en France le 18 avril 2015 munie d’un visa de type C. Par un courrier du 11 juin 2024, réceptionné le
13 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’issue d’un délai de quatre mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 juin 2024, réceptionné le 13 juin 2024, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 octobre 2024. Par un courrier du 6 novembre 2024, réceptionné le 13 novembre 2024,
Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait répondu à cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Mme A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre exceptionnellement Mme A… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Peine ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Brevet ·
- Tourisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Carence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Accord bilatéral ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Validité ·
- Renouvellement ·
- Juge
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Assurances ·
- Lettre ·
- Dommage ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.