Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2108632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées unipersonnelle Phoenix Pharma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 25 février 2022, la société par actions simplifiées unipersonnelle Phoenix Pharma, représentée par la société d’Avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le directeur département des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par trois mémoires, enregistrés les 17 mai et 13 novembre 2023 et 2 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur département des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu partiel à statuer à raison des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Par une lettre du 12 février 2026, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé, à la société par actions simplifiées unipersonnelle
Phoenix Pharma, par la voie de son conseil, de confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 12 février 2026, via l’application Télérecours, à la société d’Avocats Fidal, conseil de la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Phoenix Pharma, l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la
Sasu Phoenix Pharma serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Si la société d’Avocats Fidal a consulté cette mesure d’instruction le 19 février 2026, elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la
Sasu Phoenix Pharma, qui doit ainsi être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société par
actions simplifiées unipersonnelle Phoenix Parma.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Phoenix Pharma et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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