Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2413049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2413049, Mme A… B… conteste les trois décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé les remises de dette sollicitées pour des indus d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prestations familiales.
Mme B… soutient qu’elle est en situation de précarité qui l’empêche de rembourser les indus litigieux ; elle soutient plus précisément qu’elle est au chômage depuis juin 2024, que ses charges mensuelles s’élèvent à 931,43 euros dont 789,86 euros de loyer pour des ressources de 1 237,80 euros d’allocations France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- en mai 2024, lors d’un appel téléphonique avec un technicien de la caisse, Mme B… a confirmé que ses 2 enfants vivaient totalement chez leur père ; c’est ainsi que plusieurs trop-perçus ont été détectés, un de 198,23 euros pour la prime d’activité, aujourd’hui soldé, un de 1 084,53 euros pour les prestations familiales également soldé et un de 880,26 euros pour l’aide au logement, aujourd’hui ramené à 442,55 euros ;
- Mme B… déclare ne pas contester l’existence d’un trop perçu, mais qu’étant dans une situation financière difficile elle ne peut procéder au remboursement du trop-perçu et sollicite donc une remise de sa dette ; toutefois, la requérante a sollicité un échéancier le 10 avril 2026, qui lui a été accordé ; la première échéance de 60 euros a eu lieu le 10 mai 2026.
Vu :
- les décisions querellées du 9 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne trois indus d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prestations familiales. Mme B… a alors demandé à la caisse une remise gracieuse de ses dettes, ce qui lui fut refusé par trois décisions expresses des 6 et 9 septembre 2024. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de ces décisions et la remise totale de ses dettes.
2. Par ordonnance du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’indu de prestations familiales ; seules restent donc instruites par le tribunal administratif de Melun les conclusions relatives aux indus d’aide personnelle au logement et de la prime d’activité.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et de remise totale :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. »
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Mme B… soutient qu’elle est au chômage depuis juin 2024, que ses charges mensuelles s’élèvent à 931,43 euros dont 789,86 euros de loyer pour des ressources de 1 237,80 euros d’allocations France Travail ; elle doit par cet argumentaire être regardée comme soutenant qu’elle est en situation de précarité qui l’empêche de rembourser les indus litigieux ; toutefois, elle n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément, telles des factures, justifiant de sa situation de précarité justifiant que soit prononcée une remise des dettes litigieuses. De plus, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que les dettes de prime d’activité et de prestations sociales sont aujourd’hui soldées ; de plus, en ce qui concerne l’indu d’aide personnelle au logement, la caisse a accepté, sur la demande de Mme B…, de mettre en place un échéancier en vue du remboursement de la dette de la requérante à hauteur de 60 euros par mois, échéancier qui est respecté à ce jour. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant la remise des dettes de la requérante.
8. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et de remise totale présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Personne à charge ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Formation professionnelle ·
- Contribution ·
- Sécurité privée ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Libératoire
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Profit
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Portail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.