Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 4 juin 2026, n° 2309585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé les deux indus de revenu de solidarité active (INK 001 et INK 002) mis à sa charge ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité (IM3 003) et d’allocation de logement familiale (IM4 002) mis à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu’elle lui a notifié un indu d’allocations familiales (IN1 001) ;
4°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 275 euros.
Elle soutient que :
concernant l’indu d’un montant de 1 090 euros, elle a effectivement commis une erreur involontaire en 2021 concernant la déclaration trimestrielle dès lors que les montants perçus de son emploi ont été déclaré avec un décalage d’un trimestre ;
concernant les autres indus, elle a toujours déclaré sa pension alimentaire ; les sommes que la caisse d’allocations familiales a retenues au titre de ses ressources n’en sont pas dès lors qu’il s’agit de cadeaux de Noël et d’anniversaire pour ses enfants, le remboursement d’achat effectué en magasin ou sur internet, d’opposition de prélèvement, d’aides exceptionnelles de la part de sa mère pour subvenir à ses besoins ; la caisse d’allocations familiales a pris à tort en compte des sommes correspondant à des retrait et dépôts du même compte lui permettant d’éviter des découverts bancaires ;
des retenues sur prestations ont été effectuées sans respecter son délai de deux mois pour effectuer une réclamation, sans information préalable et sur son congé de présence prénatale ainsi que ses allocations liées au handicap de son enfant ; le montant des retenues n’a pas été respecté.
La requête a été communiquée au président du département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire du 30 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne indique que « le dossier de l’intéressée a été régularisé avec annulation des demandes de remboursement et déqualification de la fraude ».
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tirés de :
- l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées à l’encontre de la pénalité administrative infligée à Mme B… ;
- l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées à l’encontre de l’indu d’allocations familiales (IN1 001) ;
- du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à l’encontre des indus de revenu de solidarité active (INK 002), de prime d’activité (IM3 003) et d’allocation de logement familial (IM4 002) dès lors que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a annulé ces indus et a reversé à Mme B… les sommes qui avaient été retenues pour leur recouvrement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’allocation de logement familiale et des allocations familiales. Par une décision du 15 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 1090,80 euros. Par une décision du 4 mai 2023, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de « prestations familiales » de 2 611,76 euros, se décomposant, selon les références du courrier, en un indu de prime d’activité (IM3 003), d’allocation de logement familiale (IM4 002), d’allocations familiales (IN1 001) et de revenu de solidarité active (INK 002). Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces indus. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Par une décision du 4 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 275 euros. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 mars 2023 en tant qu’elle lui notifie un indu d’allocations familiales, de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé les deux indus de revenu de solidarité active (INK 001 et INK 002) mis à sa charge, de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité (IM3 003) et d’allocation de logement familiale (IM4 002) mis à sa charge et la décision du 4 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 275 euros.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative concernant les conclusions présentées à l’encontre de la pénalité administrative d’un montant de 247 euros et de l’indu d’allocations familiales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-7-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Mme B… demande l’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 275 euros sur le fondement de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. En demandant l’annulation de cette décision, Mme B… soulève une contestation de cette pénalité qui, en vertu de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, ses conclusions portant sur l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-8 dudit code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations familiales. Par suite, les conclusions de Mme B… portant sur l’annulation de la décision du 4 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu’elle lui a notifié un indu d’allocations familiales (IN1 001) ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le non-lieu à statuer concernant les indus de prime d’activité (IM3 003), d’allocation de logement familiale (IM4 002) et de revenu de solidarité active (INK 002) :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a annulé les indus de prime d’activité (IM3 003), d’allocation de logement familiale (IM4 002) et de revenu de solidarité active (INK 002) et a reversé une somme de 2 910,68 euros à Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… concernant ces indus.
Sur l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) de 1 090,80 euros :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité référencé INK 001 d’un montant de 1 090,80 euros trouve son origine dans la rectification des déclarations de ressources de Mme B… au cours de l’année 2021. Si la requérante soutient qu’elle a effectivement commis une erreur lors de la déclaration de ses salaires, la circonstance que celle-ci aurait été involontaire est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Par suite, l’unique moyen soulevé à l’encontre de cet indu ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions restant en litige concernant l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) de 1 090,80 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… relatives à la pénalité administrative d’un montant de 275 euros infligée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… relatives à la décision du 4 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu’elle lui a notifié un indu d’allocations familiales (IN1 001) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (INK 002) mis à sa charge et de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité (IM3 003) et d’allocation de logement familiale (IM4 002) mis à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, au département de Seine-et-Marne, le ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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