Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2604336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 15 et 17 mars 2026,
M. E… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Nandy.
Il soutient que :
M. A… J…, membre de la liste « Notre parti c’est Nandy », conduite par
M. B… H…, a publié, le jour du premier tour des élections municipales, soit le dimanche 15 mars 2026, à 15 heures, une vidéo sur différents réseaux sociaux, afin d’inviter les électeurs à voter ; cette vidéo est un élément de nature à influencer les opérations électorales, proscrite par le code électoral ;
durant la semaine précédant le premier tour des élections municipales, soit du
9 au 15 mars 2026, il a subi, avec ses colistiers, de très nombreux propos racistes sur le profil Facebook dédié aux élections municipales de Nandy « Municipales de Nandy 2026 », géré par un
« Tito Loco », partisan de la liste « Notre parti c’est Nandy » ; M. B… H… et
M. F… I… n’ont pas condamné ces propos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, M. B… H… conclut au rejet de la protestation formée par M. C….
Il fait valoir que :
il a demandé, le 14 mars à 00 h 19, aux membres de sa liste de ne publier aucun message à caractère politique sur les réseaux sociaux ;
la vidéo publiée par M. A… J… sur son profil personnel Facebook, le dimanche 15 mars 2026 à 15 heures, avait uniquement pour objet de préparer un éventuel montage en vue d’un second tour et n’avait pas vocation à être publiée le jour même ; il n’a jamais demandé la publication de cette vidéo ; lorsqu’il a constaté la diffusion de la vidéo à 18 heures, le dimanche 15 mars, il en a demandé le retrait ;
la vidéo a été publiée sur le profil personnel du site Facebook de M. A… J… qui compte 558 abonnés ; elle n’a pas été reprise sur une page officielle de campagne ni sur des groupes ou espaces publics à large audience ; au regard de cette diffusion limitée, et de l’écart de 648 voix entre sa liste arrivée deuxième et celle de M. C… arrivée troisième, et de 508 voix entre sa liste arrivée deuxième et celle arrivée en tête des élections, M. C… ne peut soutenir que la publication de la vidéo a eu une influence significative sur le scrutin ;
il conteste les accusations de propos à caractère raciste ; les propos injurieux dénoncés par M. C… n’ont pas été tenus par les membres de son groupe et ont été dénoncés, signalés et condamnés par l’épouse d’un de ses colistiers ;
il fait l’objet depuis septembre 2025 de propos répétés de la part de M. C… sur les réseaux sociaux portant sur des accusations graves et infondées à son encontre et celle des membres de son équipe.
La protestation a été communiquée à M. G…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de
l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 mai 2026 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Demas, rapporteur,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de M. H….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Nandy pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Nandy vitalité », conduite par M. G…, a obtenu 57,77 % des suffrages exprimés et
vingt-trois élus au conseil municipal, tandis que la liste « Notre parti, c’est Nandy », conduite par M. H…, obtenait 32,38 % des suffrages et cinq élus, et que la liste « Nandy pour tous », conduite par M. C…, obtenait 9,85 % des suffrages et un élu au conseil municipal. Par sa protestation, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Aux termes de L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Enfin, aux termes de l’article L. 49 de ce code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Il résulte de l’instruction qu’un colistier de la liste « Notre parti c’est Nandy » a publié, le dimanche 15 mars 2026, soit le jour du vote du premier tour des élections municipales, à
15 heures, sur son profil personnel du réseau social Facebook, une vidéo de propagande électorale au bénéfice de la liste « Notre parti c’est Nandy ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion de cette vidéo comportait des éléments nouveaux de polémique électorale, qui aurait eu une audience significative auprès des électeurs de la commune, le nombre d’abonnés de l’émetteur de la vidéo, ne permettant pas, à lui seul, de mesurer l’ampleur de la diffusion de cette vidéo auprès de l’électorat communal. Dans ces conditions, eu égard à l’écart de voix séparant les listes en présence, la publication de la vidéo litigieuse n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / (…) ». L’article L. 48-1 du même code dispose que : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Enfin, aux termes de l’article 29 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure ».
Si M. C… soutient avoir été la cible, avec ses colistiers, de propos racistes tenus, la semaine précédant le premier tour des élections municipales, sur la page
« Municipales de Nandy 2026 » du réseau social Facebook, les éléments qu’il produit, qui se limitent à un commentaire rédigé sous une publication de la page concernée, dont l’ampleur de la diffusion n’est pas établie, ne permettent toutefois pas d’établir que ces propos, pour condamnables qu’ils soient, auraient présenté une ampleur de nature à justifier que la sincérité du scrutin aurait été altérée. Par suite, ce grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Nandy le 15 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à M. B… H…, à
M. D… G… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Nandy.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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