Désistement 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2607396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.
Elle indique que, de nationalité chinoise, d’origine tibétaine, elle a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2025, qu’elle a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 octobre 2025, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 avril 2026 lui a été remise par le préfet du Val-de-Marne mais qu’elle n’a pas été renouvelée, qu’elle n’a eu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus poursuivre sa formation, qu’elle est privée de ses droits à la Caisse des allocations familiales ainsi qu’à l’assurance maladie et qu’elle est placée dans une situation d’extrême précarité et aussi irrégulière de sorte qu’elle risque de faire l’objet d’un placement en retenue administrative et d’une mesure d’éloignement, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une autorité ne disposant pas d’une délégation régulière puisque seul l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut engager une procédure de retrait du statut de réfugié, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle doit bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 12 mai 2026 pour une prise d’empreintes et bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 novembre 2026, et, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Hug, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celle au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le n° 2607442, Mme A… A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à Madame A…, ressortissante chinoise née le 4 août 1985 à Phdruk (Tibet). Mme A… a déposé le 17 octobre 2025 une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre par le préfet du Val-de-Marne une attestation de prolongation d’instruction valable six mois, qui n’a pas été renouvelée. Elle a alors considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée en préfecture le 12 mai 2026 pour une prise d’empreintes et lui a délivré une seconde attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 novembre 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026, Mme A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… A…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Règlement intérieur ·
- Droit au logement ·
- Formulaire ·
- Fond ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Code du travail
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Amende ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Retard de paiement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Montant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Révocation ·
- Sécurité publique ·
- Droit social ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.