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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. C… A… épouse B…, représentée par Me Meseci, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé attestant de la régularité de son séjour, valable jusqu’à la remise du titre définitif et ce dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l’ordonnance,
3°) d’enjoindre au préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale, dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance,
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a sollicité un titre de séjour et que la préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 14 février 2026 allait lui être remise, que cette remise n’a jamais eu lieu, qu’elle a voulu enregistré sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France son changement d’adresse, étant domiciliée à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), qu’il ne lui est pas possible de le faire dès lors que la date de remise de son ancienne carte n’y est pas mentionnée, qu’elle a saisi les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que ceux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans recevoir de réponse utile, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 mai 2026 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un bordereau enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a écarté sa compétence tant que le compte de la requérante ne sera pas débloqué par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C… A…, ressortissant turque née le 1er janvier 1998 à Antalya, entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara et valable jusqu’au 20 octobre 2023, a sollicité à son échéance un titre de séjour. Résidente à l’époque à Bobigny, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 14 février 2024, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans était mis en fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu. En août 2025, elle a voulu enregistrer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France son nouveau domicile à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), mais cela s’est révélé impossible dès lors que la date de remise de sa carte de séjour pluriannuelle. Les différentes saisines tant des services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’ont pas eu de réponse utile. Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour, un récépissé attestant de la régularité de son séjour et de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente » Aux termes de l’article R. 433-4 du même code : « L’étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que la carte de séjour pluriannuelle de Madame A…, et qui était valable jusqu’au 14 février 2026 ne lui a jamais été remise, de sorte qu’il est matériellement impossible à la requérante à la fois d’enregistrer son changement de domicile sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et d’en solliciter le renouvellement auprès des services de la préfecture de son nouveau département de résidence, à savoir celle du Val-de-Marne.
Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite, et il y a lieu uniquement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise physique et informatique de la carte de séjour pluriannuelle de Madame A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins qu’elle puisse engager la procédure de renouvellement de celle-ci sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise physique et informatique sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France de la carte de séjour pluriannuelle de Madame A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1.500 euros à Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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