Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2413951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à ce qu’elle lui soit versée si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 31 octobre 2025.
Par une décision du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant colombien, a sollicité le 5 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 5 avril 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… ayant été constatée par une décision du 18 mars 2026, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 5 décembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été implicitement rejetée le 5 avril 2023. Par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 7 octobre 2024 à la préfecture du Val-de-Marne, M. B… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé le refus implicite de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs de M. B…, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B… et se prononce sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de refus de la préfète du Val-de-Marne du 5 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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