Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2410327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2410327, Mme B… C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 934 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A… soutient que :
- elle a bien déclaré son déménagement le jour de la signature de son bail le 4 octobre 2023 ; de plus, ses ressources trimestrielles sont déclarées automatiquement à la caisse ;
- deux conseillers de la caisse lui ont déclaré au téléphone que l’allocation de logement sociale lui avait été accordée par erreur entre novembre 2023 et avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les sommes indues résultent d’une erreur de sa part ;
- les dernières ressources mensuelles connues de Mme A… étaient comprises entre 2 530 et 2 559 euros et le montant de son loyer est de 607,91 euros ;
- en cas de besoin, la caisse peut proposer à Mme A… un échelonnement de sa dette sur six mois maximum.
Vu :
- la décision querellée du 6 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme A…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… A… s’est vu notifier le 26 avril 2024 un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 934 euros au titre de la période de novembre 2023 à avril 2024 au motif qu’elle n’a pas déclaré son déménagement et que les droits à l’ALS lui ont été versés dans deux dossiers distincts directement à son bailleur. L’intéressée a alors demandé à la caisse par courrier du 14 mai 2024 une remise gracieuse de sa dette d’ALS, ce qui lui fut accordé par décision expresse du 6 septembre 2024, mais à hauteur de 467 euros seulement. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de remise partielle et la remise totale de la dette d’ALS.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) b) L’allocation de logement sociale. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation et de remise totale, Mme A… fait valoir qu’elle a bien déclaré son déménagement le jour de la signature de son bail le 4 octobre 2023 ; de plus, ses ressources trimestrielles sont déclarées automatiquement à la caisse ; enfin, deux conseillers de la caisse lui ont déclaré au téléphone que l’allocation de logement sociale lui avait été accordée par erreur entre novembre 2023 et avril 2024. Elle doit être regardée par un tel argumentaire comme soutenant qu’elle est de bonne foi et que l’origine de l’indu ne lui incombe pas.
6. Il ressort effectivement des termes du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne que celle-ci reconnaît que les sommes indues résultent d’une erreur de sa part. Toutefois, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à entraîner la remise totale de la dette d’ALS de Mme A… dès lors que les sommes qu’elle a perçues au titre de l’ALS de novembre 2023 à avril 2024 ne lui étaient pas dues. En plus de la bonne foi de l’allocataire, qui est au cas d’espèce établie, il appartient également au juge d’apprécier si la situation de précarité de Mme A… justifie que lui soit accordée une remise gracieuse totale. Or, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante qui n’a pas répliqué, que ses dernières ressources mensuelles connues étaient comprises en moyenne entre 2 530 et 2 559 euros et le montant de son loyer est de 607,91 euros. De plus, la caisse se dite prête à accorder, si besoin, un échelonnement du reliquat de la dette de Mme A… sur six mois, soit un remboursement mensuel de 77,83 euros par mois sur six mois, que permettent sans difficulté les ressources de l’intéressée.
7. Compte tenu de ce qui précède, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… qu’a été prise la décision querellée du 6 septembre 2024 accordant une remise partielle de 467 euros, soit 50% de la dette initiale. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise totale présentée par Mme A… ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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