Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2601103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de voyage pour réfugié ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel document de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui, en premier lieu, a été prise par une autorité incompétente, en second lieu, méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2026, Mme B… déclare que, compte tenu de l’engagement pris par le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document de voyage sollicité par elle, elle ne s’oppose pas à « la demande de non-lieu » et maintient toutefois ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
-
la requête n° 2601108 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 6 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522 9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la disparition en cours d’instance de l’objet des conclusions à fin de suspension présentées par la requérante.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante afghane née le 12 novembre 2000 et entrée en France le 18 mars 2023, qui est titulaire, en qualité de réfugié, d’une carte de résident valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2035, a demandé le 21 janvier 2025 la délivrance du document de voyage mentionné à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « titre de voyage pour réfugié ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a décidé de délivrer à Mme B… un titre de voyage pour réfugié valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2031. Les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui, eu égard à ce qui vient d’être dit, ne fait pas droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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