Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2505824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. C A, représenté par Me Irène Thebault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé l’affectation de sa fille, B, dans le collège de secteur et l’a affectée au collège de Fontenay de Chartres-de-Bretagne, à la rentrée scolaire de septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au DASEN d’Ille-et-Vilaine d’affecter sa fille, B, dans le collège La Binquenais de Rennes ou tout autre collège de secteur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire fixée au lundi 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation prévoient que chaque élève a le droit d’être inscrit dans son collège de secteur ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation particulière de sa fille.
Par des mémoires, enregistrés les 28 août 2025 et 2 septembre 2025, M. A a informé le tribunal que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le DASEN d’Ille-et-Vilaine a décidé d’affecter sa fille B au collège La Binquenais pour l’année scolaire 2025-2026 et qu’il se désistait, par conséquent, de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que les frais de l’instance ne peuvent être laissés à sa charge dès lors qu’aucune des démarches entreprises auprès des services de l’éducation nationale ne lui a laissé espérer une inscription de sa fille dans le collège de secteur, qu’il n’a eu d’autre choix que de saisir le tribunal et que la décision du DASEN d’Ille-et-Vilaine d’affecter sa fille dans le collège de secteur est intervenue une heure et demi après que l’administration a pris connaissance de son recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut à ce que le désistement de M. A des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête soit acté et que sa demande formulée au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
Il fait valoir que la décision du 27 août 2025 d’affecter la fille de M. A dans le collège situé à proximité de son domicile résulte d’une évolution intervenue au cours de l’été dans les effectifs de l’établissement, sans que le recours en référé engagé n’ait eu d’incidence.
Vu :
— la requête n° 2505825 enregistrée le 27 août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 du DASEN d’Ille-et-Vilaine concernant sa fille B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par lettre du 29 août 2025, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. A a informé le tribunal que le DASEN d’Ille-et-Vilaine a décidé d’affecter sa fille B au collège La Binquenais de Rennes, conformément à sa demande, et a ainsi, implicitement, abrogé la décision contestée du 21 juillet 2025 affectant sa fille au collège de Fontenay de Chartres-de-Bretagne. Le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision du 21 juillet 2025, ainsi que par conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction de procéder à l’affectation de sa fille dans le collège de secteur. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes et à la principale du collège de Fontenay de Chartres-de-Bretagne.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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