Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 novembre et les 18 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
*ont été prises par une autorité incompétente ;
*sont insuffisamment motivées ;
*sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-marocain et les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Jakymiw, substituant Me Merhoum-Hammiche, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 avril 1997, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2018 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 14 septembre 2018 au 14 septembre 2019. Il a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 11 février 2023. Le 20 février 2023, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis près de sept ans. Il est marié depuis le 9 août 2023 à une de ses compatriotes, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et avec laquelle il partage une communauté de vie effective. De cette union est née une enfant le 20 juin 2024. En outre, le requérant est employé depuis le 18 juillet 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par une entreprise de restauration, pour laquelle il a exercé l’activité de serveur/barman puis, à compter du 1er novembre 2024, de chef cuisinier, laquelle figure d’ailleurs dans la liste, annexée à l’arrêté du 21 mai 2025, des métiers sous tension en région Normandie, pour une rémunération mensuelle de 1 977,77 euros brut. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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