Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 févr. 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution d’une décision d’exclusion de l’accueil périscolaire prise par la commune de Monéteau au préjudice de son enfant ;
2) d’ordonner la réintégration immédiate de son enfant au sein de l’accueil périscolaire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monéteau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son enfant a été exclu de l’accueil périscolaire, ce qui désorganise la famille compte tenu des activités professionnelles des parents et conduit à des absences à l’école ; la reprise de l’école est imminente ; il existe un préjudice moral pour l’enfant âgé de cinq ans ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision est insuffisamment motivée ;
aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre avant l’exclusion ;
la décision est entachée d’une disproportion manifeste ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, qui conteste la décision par laquelle le Maire de la commune de Monéteau a exclu son enfant du bénéfice du service périscolaire et du service de cantine à compter du 5 janvier 2026, n’a pas joint à sa requête, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de son recours au fond tendant à l’annulation de cette décision. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
En outre, au surplus, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il appartient à M. B… d’exposer dans sa requête de manière suffisamment précise les faits et les moyens qu’il entend soulever et de justifier par ailleurs de l’urgence de l’affaire, concrètement, par la production le cas échéant, de pièces étayant ses allégations. Si M. B… soutient que la décision contestée désorganise la vie familiale compte-tenu des activités professionnelles des parents et conduit à une déscolarisation de l’enfant, il n’en justifie par aucune pièce. Il n’apporte ainsi aucune pièce justificative de nature à établir que la décision d’exclusion du service périscolaire, service non obligatoire, est susceptible de créer un préjudice grave et immédiat à sa situation ou à celle de son enfant. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé-suspension est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Monéteau.
Fait à Dijon, le 18 février 2026.
La juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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