Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2412202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de Chemillé-en-Anjou a délivré à la société Besnier Aménagement un permis d’aménager un lotissement sur des terrains situés rue de la Papinerie et rue d’Oyon sur le territoire de cette commune.
Elle soutient que :
— un litige l’oppose à la commune de Chemillé-en-Anjou quant à la vente d’une de ses parcelles pour la création d’une liaison douce ;
— le projet en litige engendrera de futures nuisances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la société Besnier Aménagement, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir sa qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou a informé le tribunal du décès de la requérante et demande au tribunal de faire application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Blin, représentant la commune de Chemillé-en-Anjou,
— et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Besnier Aménagement a déposé le 15 février 2024 en mairie de Chemillé-en-Anjou une demande de permis d’aménager un lotissement de 24 lots, sur des terrains situés rue de la Papinerie et rue d’Oyon sur le territoire de cette commune. Par arrêté du 26 juin 2024, le maire de Chemillé-en-Anjou a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’incident d’instance :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ». Une affaire est en tout état de cause en état d’être jugée à la date de la notification du décès de l’un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense.
3. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le tribunal administratif a été informé du décès de Mme B, survenu le 10 novembre 2024, par un mémoire de la commune de Chemillé-en-Anjou du 8 janvier 2025, postérieurement au dépôt par la société pétitionnaire et par la commune de Chemillé-en-Anjou de leur mémoire en défense, respectivement, les 4 et 24 décembre 2024. Par suite, l’affaire était en tout état de cause en état d’être jugée à la date de la notification du décès de Mme B au tribunal. Il n’y a donc pas lieu de suspendre la procédure en application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
5. En premier lieu, la requérante n’est pas fondée à invoquer, dans le présent litige tendant à l’annulation d’un acte administratif, le litige d’ordre judiciaire et distinct qui l’opposerait à la commune de Chemillé-en-Anjou quant à la vente d’une de ses parcelles pour la création d’une liaison douce, laquelle est en outre située en dehors du périmètre couvert par le permis d’aménager attaqué. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et A. 424-8 du même code que, le permis d’aménager étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré des troubles de jouissance est inopérant alors que la requérante n’invoque, sur ce point, la méconnaissance d’aucune disposition du code de l’urbanisme. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Besnier Aménagement et par la commune de Chemillé-en-Anjou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chemillé-en-Anjou et de la société Besnier Aménagement tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droits de Mme A B, à la commune de Chemillé-en-Anjou et à la société Besnier Aménagement.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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