Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2509766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas territorialement compétent pour prendre la décision attaquée ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu’il n’a pas été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été statué sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 12 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité bangladaise, né le 30 mai 2003, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 12 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme D… C… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation du préfet à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et « les décisions d’interdiction de retour », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. A….
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant retrait du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, en l’espèce, M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
8. Le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police, que M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Bois-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, puis d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Dans ce cadre, il a été constaté que l’intéressé était en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine était donc territorialement compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale doit, par suite, être écarté.
9. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 9 avril 2025, qu’il s’est lui-même prévalu d’avoir introduit une demande en ce sens. Il ressort également des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 23050076 du 14 mars 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification de la décision litigieuse, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé par les services de la police le 31 décembre 2024, que M. A… a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
12. Si M. A… soutient qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance n° 23050076 de la cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2024, mentionnée au point 9 ci-dessus, lui a été notifiée le 15 avril 2024, ainsi que l’atteste la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant à charge. Il ne maîtrise pas la langue française, l’assistance d’un interprète en langue ourdou ayant dû être requise par les services de police afin de pouvoir se faire comprendre par l’intéressé. Il n’apporte aucun élément de nature à témoigner de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant un retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. D’une part, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé déclare être entré en France récemment, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France, en 2023, que l’ensemble des membres de sa famille réside au Bangladesh et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera communiquée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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