Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2303382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2303382, la société à responsabilité limitée (SARL) Smile club et la SARL Club La Plage, représentées par Me Maricourt, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023, par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture de l’établissement le « Joy » situé 3 rue Deconinck à Lille, pour une durée de six mois, ainsi que celle de l’établissement « La Plage », situé 122 bis rue Solférino à Lille, pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- sa motivation est erronée ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il méconnait le principe du contradictoire ;
- il méconnait le 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la présomption d’innocence ;
- il méconnait le 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne repose que sur une rumeur ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée des fermetures prononcées et en ce qu’il prononce la fermeture de l’établissement « La Plage ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2303383, la société à responsabilité limitée (SARL) Smile club et la SARL Club La Plage, représentées par Me Maricourt, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023, par lequel le préfet du Nord, a prononcé la fermeture de l’établissement le « Joy » situé 3 rue Deconinck à Lille, pour une durée de six mois, ainsi que celle de l’établissement « La Plage », situé 122 bis rue Solférino à Lille, pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- sa motivation est erronée ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il méconnait le principe du contradictoire ;
- il méconnait le 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la présomption d’innocence ;
- il méconnait le 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne repose que sur une rumeur ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée des fermetures prononcées et en ce qu’il prononce la fermeture de l’établissement « La Plage ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- les observations de Me Maricourt, pour les SARL Smile club et Club La Plage.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2303382 et n° 2303383, présentées par les mêmes sociétés requérantes, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Smile club et Club la Plage, gérées par la même personne, exploitent respectivement les débits de boissons le « Joy », anciennement le « Smile », situé 3 rue Deconinck à Lille et « la Plage », situé 122 bis rue Solférino à Lille. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont ces sociétés demandent l’annulation, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de ces deux établissements pour une durée respective de six et de trois mois.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /(…)/ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. ».
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 31, M. B…, directeur de cabinet du préfet a reçu délégation de signature du préfet du Nord à l’effet de signer, notamment, « toutes mesures relatives à la police des délits de boissons dont : /(…)/ fermeture administrative des débits de boissons et des restaurants pour une durée n’excédant pas six mois (article L. 3332-15 du code de la santé publique) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les motifs de l’arrêté attaqué seraient erronés ou entachés d’erreur manifeste d’appréciation est sans incidence sur sa motivation, alors qu’il ressort des termes de cet arrêté qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
Par deux courriers du 23 janvier 2023, le préfet du Nord a informé les deux sociétés requérantes de ce qu’il envisageait de prononcer la fermeture des deux établissements qu’elles exploitent pour une durée ne pouvant excéder six mois et les a invitées à faire valoir leurs observations dans un délai de dix jours. Celles-ci soutiennent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que seul le compte-rendu de police du 29 novembre 2022 leur a été communiqué, alors que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et les auditions et confrontations de la procédure pénale mentionnés dans ce courrier du 23 janvier 2023 ne l’ont pas été. Toutefois, les dispositions mentionnées au point 6 imposaient uniquement au préfet du Nord de mettre les sociétés à même de présenter des observations, mais pas de leur transmettre tous les éléments de la procédure pénale, dont il n’est, au demeurant, pas établi que le préfet en disposait. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ».
Lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, constitue une mesure de police. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer les principes régissant la matière répressive, en particulier le principe de présomption d’innocence, tel que garanti par le 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, l’autorité administrative peut user de son pouvoir de fermeture administrative d’un établissement sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur l’infraction. Dans ces conditions, la circonstance que les actes en cause, pour lesquels le gérant de ces sociétés a été placé sous contrôle judiciaire, n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale à la date de la décision est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence résultant du 2. l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique doivent être écartés.
En cinquième lieu, d’une part, il ressort des pièces des dossiers que le gérant des SARL Smile club et Club La Plage a été poursuivi pour des faits d’agressions sexuelles commis, dans les locaux de l’établissement « le Joy », sur une employée de l’établissement « la Plage », les 8 octobre 2021 et 7 novembre 2021, les faits commis à cette dernière date l’ayant été alors que l’employée avait été invitée à s’y rendre pour y récupérer son salaire résultant de son activité de serveuse et de danseuse dans l’établissement « La Plage ». A ce titre, la circonstance que le rapport établi par les services de la sûreté urbaine de Lille le 29 novembre 2022 mentionne par erreur que les faits dont il s’agit se seraient déroulés en dernier lieu le 7 novembre 2022 alors qu’il s’agissait du 7 novembre 2021, est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, lequel comporte la date du 7 novembre 2021. D’autre part, il ressort également des pièces des dossiers que le rapport établi par les services de police décrit de manière circonstanciée et étayée, les actes d’agression commis par le gérant des sociétés requérantes sur son employée dans les locaux de l’un des établissements visés par la mesure. Par ailleurs, la matérialité des faits a été corroborée par des preuves matérielles des agressions, et était, en outre, suffisamment établie pour justifier l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de son gérant, lequel a reconnu les faits lors de la confrontation organisée au cours de l’enquête judiciaire. Dès lors, en se bornant à produire des attestations stéréotypées, peu circonstanciées et établies pour les besoins de l’instance par des employés des sociétés requérantes et le gérant d’un établissement voisin, les SARL Smile club et Club La Plage n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause la matérialité des agressions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, la mesure litigieuse, prise sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, avait pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés aux conditions d’exploitation des établissements le « Joy » et « la Plage ». Elle est intervenue, s’agissant du club le « Joy », après une première fermeture administrative de trois mois, prononcée en juillet 2017 sous l’enseigne le « Smile » pour des faits de même nature et commis au sein du même établissement, le gérant des sociétés requérantes ayant été condamné à cette occasion à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la réitération des faits d’agression à caractère sexuel en cause tels que mentionnés aux points précédents, le préfet du Nord, en décidant de fixer la durée de la fermeture administrative de l’établissement le « Joy » géré par la SARL Smile club à six mois n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du bar « la Plage », qui n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure de ce type, le préfet a prononcé une fermeture de trois mois en tenant compte de la circonstance que le gérant des deux établissements avait commis ces infractions à l’égard d’une employée du bar « la Plage », au sein du club le « Joy », à l’occasion notamment de la réclamation de son salaire et donc dans le cadre de l’activité de cet établissement. Dès lors, les actes en cause, quand bien même ils ont été commis dans les locaux de l’établissement le « Joy » ne sont pas sans lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement « la Plage » exploité par la SARL Club La Plage. Par suite, en prononçant la fermeture admirative du bar « la Plage », le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation. En outre, eu égard à la nature et la gravité des faits en cause, le préfet, en fixant la durée de fermeture administrative à trois mois, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions des SARL Smile club et Club La Plage tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303382 et 2303383 de la SARL Smile club et la SARL Club La Plage sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Smile club, à la SARL Club La Plage et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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