Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 26 novembre 2025, n° 2303382
TA Lille
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le directeur de cabinet du préfet avait reçu délégation de signature pour prendre de telles mesures, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation erronée de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier sa motivation.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a considéré que le préfet avait respecté son obligation d'informer les sociétés et de leur permettre de présenter leurs observations.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la fermeture administrative ne dépendait pas d'une condamnation pénale préalable et que le préfet pouvait agir pour prévenir des désordres.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les motifs de fermeture

    La cour a constaté que les faits d'agression étaient suffisamment établis pour justifier la fermeture, écartant ainsi le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation quant à la durée des fermetures

    La cour a jugé que la durée de fermeture était proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la réitération des infractions.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2303382
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2303382
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 26 novembre 2025, n° 2303382