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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sans délai et de procéder à la suppression du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2020 selon ses dires. Il n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée. Le 5 septembre 2024, les services de la police aux frontières ont contrôlé M. B à la gare routière de Metz afin de procéder à un contrôle d’identité. Par un arrêté du 5 septembre 2024 dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter les décisions en litige. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé de manière fréquente depuis son arrivée en France. Toutefois, la circonstance qu’il a travaillé, sans autorisation, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeur polyvalent pour la période de septembre 2020 à juin 2021 dans un commerce d’alimentation générale à Saint-Julien-du Saut, puis de janvier 2022 à avril 2023 dans un commerce d’alimentation générale à Alfortville et enfin d’intérimaire de mai à septembre 2023 n’est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle durable. S’agissant de sa situation personnelle, s’il ressort bien des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2020 avec des domiciles successifs à Saint-Julien-du-Sault, Paris, Sartrouville, Toulouse et Metz, M. B n’atteste pas de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Le procès-verbal du 5 septembre 2024 fait certes mention d’une copine et de frères habitant à Paris mais le requérant n’apporte aucune pièce au dossier permettant d’étayer ces allégations. De surcroît, selon ses propres déclarations ses parents résident en Tunisie et l’intéressé ne justifie pas ne pas disposer d’attaches privées et familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 5 septembre 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et les moyens correspondants doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L.612-3 de ce même code » « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de la Moselle ayant précisé que le requérant n’est pas dépourvu de liens familiaux en Tunisie, pays au sein duquel résident ses parents selon ses dires lors de l’audition du 5 septembre 2024 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2020 et que ses liens personnels et familiaux sont d’une très faible intensité tel qu’énoncé au point 7, et bien que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni commettre une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Moselle a pu lui interdire de revenir sur le territoire français pendant deux ans et les moyens correspondants doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Richard, président,
— Mme Eymaron, première conseillère,
— M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULELe président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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