Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 21 août et 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Guilmoto, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa demande ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Mme A… a été bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ;
- et les observations de Me Guilmoto, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 20 mars 2026 après l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante srilankaise née le 3 décembre 1977, déclare être entrée en France en 2012, dépourvue de visa. Le 23 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ». Selon l’article L. 721-3 de ce même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si Mme A… affirme résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, elle ne l’établit pas faute de justifier de sa présence en 2016, année pour laquelle elle ne produit aucune pièce. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas, n’a pas entaché son arrêté de vice de procédure.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient être entrée en France âgée de 35 ans et non de 44 comme l’indique l’arrêté en litige, cette simple erreur de plume est sans incidence sur sa légalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en 2012, à l’âge de 35 ans où elle ne justifie pas d’une résidence continue et ne démontre y avoir travaillé qu’entre octobre 2020 et mars 2022. Dans ces conditions, et alors, du reste, que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, le préfet, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il ressort des points précédents, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme A… soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka en raison de son appartenance à la minorité tamoule, elle n’en justifie par aucune pièce. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 11 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Guilmoto et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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