Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme E… B… C…, agissant pour le compte de ses enfants I… D… B…, et H… A… A…, représentée par Me Tourbier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de court séjour à F… B…, et H… A… A… a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les décisions consulaires du 21 décembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de l loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure né de ce que l’autorité consulaire aurait dû préciser à la requérante les pièces et informations manquantes qu’elle aurait dû fournir pour établir que ses enfants étaient à sa charge ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses deux enfants sont à sa charge et que les liens qu’elle entretient avec eux sont établis ;
- la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des documents d’état civil de ses enfants et de la délégation d’autorité parentale dont elle bénéficie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… C… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant des substitutions de motifs tirées de ce que l’état civil des demandeuses et leur lien familial avec Mme B… C… ne sont pas établis, et de ce que Mme B… C… n’aurait pas de ressources suffisantes pour accueillir ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… C…, ressortissante portugaise née le 25 février 1969, a sollicité la délivrance de visas de court séjour en qualité de membres de la famille de ressortissant de l’Union européenne pour ses filles alléguées I… D… B… et H… A… A… auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté ses demandes par des décisions du 21 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 5 avril 2024. La requérante demande au tribunal l’annulation des décisions consulaires et de la décision du sous-directeur des visas.
En application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est substituée au refus consulaire. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… C… doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du sous-directeur des visas du 5 avril 2024. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que : « Mme E… B… C…, la mère des demandeuses qui réside en France, ne justifie pas d’une délégation d’autorité parentale de la part de M. G… A…, père allégué de F… B… et de H… A… A…. Dans ces conditions, les visas demandés ne peuvent pas être délivrés. ».
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-2 de ce code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial (…). ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 200-4 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
A supposer même que le sous-directeur des visas ait entendu motiver son refus, non par l’absence d’un jugement de délégation d’autorité parentale, non exigible pour un visa de court séjour, mais par celle d’une autorisation parentale de sortie du territoire valide, la requérante a produit, à l’appui de sa demande, deux documents d’autorisation parentale établis par M. G… A…, père des deux enfants, qui autorisent ces dernières à se rendre en France. Si le ministre fait valoir que l’autorisation de sortie produite par la requérante en annexe de sa requête mentionne une durée de voyage supérieure aux dates indiquées dans la demande de visa et l’attestation d’accueil, cette circonstance ne permet pas d’écarter cette autorisation de sortie. Dès lors, comme le soutient la requérante, le motif de la décision du sous-directeur des visas est erroné.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal deux nouveaux motifs fondés sur le fait que l’identité des deux enfants et leur lien familial avec Mme B… C… ne sont pas établis et que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour les accueillir.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir que les actes d’état civil des deux enfants ne sont pas authentiques, le ministre fait valoir que les éléments de possession d’état, qui sont notamment constitués de montages photographiques grossiers ne démontrant ainsi aucun lien entre la requérante et les deux enfants, et de virements d’argent à un tiers dont il n’est pas précisé le lien avec les demandeuses et à une sœur alléguée des enfants, qui recevrait de leur mère de l’argent pour leur éducation, alors qu’elle vit en France, sont incohérents et inauthentiques. Toutefois, le ministre n’établit ni même n’allègue que les documents d’état civil produits pour établir l’identité des deux enfants seraient irréguliers ou falsifiés. Dès lors, la circonstance que les éléments de possession d’état, qui n’ont à être examinés par le juge que dans le cas où les documents d’état civil ne suffiraient pas à établir l’identité et le lien de filiation entre les enfants et Mme B… C…, figurent dans des documents inauthentiques, est sans incidence sur l’authenticité des documents d’état civil. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la substitution de motifs sollicitée par le ministre.
Le ministre fait également valoir un nouveau motif tiré de ce que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir ses enfants alléguées. Il résulte de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, les demandeuses étant âgées de moins de vingt-et-un ans, seule la production du justificatif de leur lien familial est exigée. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette substitution de motifs sollicitée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à Mme I… D… B… et à Mme H… A… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que la requérante n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 5 avril 2024 refusant la délivrance de visas de court séjour à Mme I… D… B… et à Mme H… A… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… B… et à Mme H… A… A… les visas de court séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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