Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2512597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2025, N° 2509743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2509743 en date du 2 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête enregistrée le 21 août 2025, présentée par M. D….
Par cette requête, M. A… D…, représenté par Me Chemlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- à titre principal, elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour fixée à un an.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… D…, né le 25 mars 1991, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France au début de l’année 2025. Il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour, le 13 août 2025. Par un arrêté en date du 13 août 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… E…, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement de son chef de bureau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision litigieuse mentionne les éléments déterminants de la situation de M. D…, et notamment les modalités de son entrée en France, sa situation familiale et la circonstance qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et de la possession d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.
Le requérant soutient avoir fixé ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif au soutien de son assertion, à l’exception d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, conclu le 1er juillet 2025 avec la société Transporto. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’insertion professionnelle de M. D… est particulièrement récente. Par ailleurs, au plan familial, il ressort de l’audition administrative de M. D…, effectuée le 13 août 2025 par les services de police de Versailles dans le cadre d’une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, que l’intéressé a déclaré être marié à Mme C… F… depuis le 8 août 2022, et avoir un fils âgé d’un an, sa conjointe et son enfant résidant en Tunisie, tout comme sa mère et son frère. Enfin, M. D… déclare être entré en France six mois avant la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines, en prenant la décision litigieuse, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondé sur le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, en l’absence de justificatif d’une entrée régulière en France, et en l’absence de toute démarche administrative de régularisation de la situation du requérant. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 1° dont elle fait application. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
10.
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11.
Le préfet des Yvelines a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Si le requérant soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… est marié à une compatriote résidant en Tunisie et que, de cette union, est né un enfant âgé d’un an à la date de la décision en litige, établi dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare résider en France depuis seulement 6 mois à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 13 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Public ·
- Titre ·
- Administration
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Accord
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Turquie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Classe supérieure ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Directeur général
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Piéton ·
- Accès ·
- Construction ·
- Risque ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Système de santé ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mer ·
- Location ·
- Terme ·
- Demande
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.