Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2304331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme A… B… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 17 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 166,41 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour le mois de mars 2018 d’un montant initial de 275,46 euros ;
2°) fixer le montant de la dette due à la somme de 4,97 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales au paiement de la somme de 83,33 euros au titre du préjudice financier subi ;
4°) d’ordonner la compensation de la dette avec le montant du préjudice financier alloué ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales au paiement d’une somme de 600 euros au titre du préjudice moral subi.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le montant de la dette est erroné ; la dette initiale s’élevait à un montant de 253,49 euros ; elle a déjà réglé la somme de 153,75 euros avec un ancien compte bancaire et une somme de 95,22 euros soit 9 virements de 10,58 euros, soit un total de 248,97 euros ; le montant de la dette restant à sa charge s’élève donc à 4,97 euros et non 166,41 euros ;
- si la différence correspond à des frais de procédure, ils ne sont pas justifiés ; elle avait fait le nécessaire dès le 29 décembre 2020 pour régler la dette en plusieurs fois, et puis elle a fait l’objet d’une saisie attribution sur la base d’une contrainte qui ne lui avait jamais été valablement notifiée ; la caisse a ordonné à l’huissier de justice de faire une mainlevée dont le montant s’élève à 83,33 euros de frais bancaires, alors qu’il s’agissait d’une erreur de sa part comme l’admet l’huissier de justice dans son courriel ;
- elle a droit à la réparation du préjudice financier subi à la suite de la saisie-attribution injustement réalisée sur son compte bancaire d’un montant de 83,33 euros ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre du préjudice moral subi pour les nombreux désagréments causés liés à la désorganisation de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir que :
- Mme B… a fait l’objet d’une première contrainte émise le 31 juillet 2020 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité ; or, à défaut de contestation de cette contrainte dans le délai de 15 jours, elle est devenue définitive et a acquis autorité d’un jugement ; la requérante est donc irrecevable à contester le principe même de la créance ainsi définitivement établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2026, pris en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a, d’une part, invité Mme B… à régulariser, dans un délai de quinze jours, ses conclusions indemnitaires en produisant sa demande indemnitaire préalable adressée à la caisse d’allocations familiales et, d’autre part, l’a informé qu’à défaut de régularisation de ces conclusions dans le délai imparti, celles-ci pourraient être rejetées comme irrecevables.
Mme B… a répondu à cette demande en produisant des pièces accompagnées d’une lettre explicative, lesquelles ont été enregistrées le 25 mars 2026 et communiquées le 7 avril 2026.
Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’opposition à contrainte litigieuse en tant qu’elle porte sur le bien-fondé des frais d’huissier relatifs à la procédure de saisie-attribution dès lors que seule l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation des frais de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire de la prime d’activité. Elle forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 166,41 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour le mois de mars 2018 d’un montant initial de 275,46 euros et demande la condamnation de la caisse à lui verser une somme au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme B… est irrecevable à contester le principe même de la créance dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contrainte émise le 31 juillet 2020 pour le recouvrement de l’indu de prime d’activité et qu’elle n’a pas contesté cette contrainte dans le délai de quinze jours prévu à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, il résulte de l’instruction que la requérante ne conteste pas le principe même de la créance mais uniquement son exigibilité à la date de la seconde contrainte.
Sur l’opposition à contrainte émise le 17 avril 2023 pour le recouvrement d’un montant de 166,41 euros :
Il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran produite par la caisse d’allocations familiales en défense, que le solde de la créance en litige s’élève à un montant de 79,39 euros au titre de l’indu de prime d’activité restant à rembourser auquel s’ajoute un montant de 87,02 euros de frais de justice.
En ce qui concerne les frais de justice d’un montant de 87,02 euros :
Si la caisse d’allocations familiales ne précise pas, dans son mémoire en défense, en quoi consistent les frais de justice dont elle réclame le paiement à la requérante, il résulte de l’instruction, et notamment de la facture émise le 21 juin 2021 par l’huissier de justice, que les seuls frais qui peuvent y correspondre sont les frais d’huissier de 129,34 euros pour la saisie attribution et sa main levée relatives à la première contrainte dont Mme B… a fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / (…) / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une saisie-attribution relève de la compétence du juge de l’exécution. Il en est de même pour les frais engendrés par la procédure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la saisie-attribution a été effectuée sur le fondement du code des procédures civiles d’exécution. Dans ces conditions, le juge administratif est incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte litigieuse en tant qu’elle porte sur le bien-fondé des frais d’huissier relatifs à la procédure de saisie-attribution et la mainlevée.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 79,39 euros :
Mme B… ne conteste pas l’indu mis à sa charge dans son principe mais le montant mis à sa charge par la contrainte litigieuse. Il résulte de l’instruction, et notamment de la première contrainte émise à l’encontre de l’intéressée le 31 juillet 2021, que si un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active a été mis à la charge de Mme B… d’un montant total de 275,46 euros, celle-ci avait remboursé une somme de 153,75 euros, montant retenu par la caisse d’allocations familiales, de sorte que le montant restant à rembourser s’élevait à 121,71 euros. Il résulte également de l’instruction, et notamment des captures d’écran produites par la requérante, que celle-ci a effectué 9 virements de 10,58 euros entre le mois de février 2021 et le mois d’octobre 2021, soit donc un remboursement d’un montant de 95,22 euros, ramenant le montant restant à rembourser à 26,49 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 17 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu’elle met à sa charge un montant supérieur à 26,49 euros au titre de l’indu de prime d’activité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… demande au tribunal une somme de 83,33 euros au titre du préjudice financier subi à la suite de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de son préjudice moral pour les nombreux désagréments causés et qui seraient liés à la désorganisation de la caisse d’allocations familiales.
Toutefois, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas présenté devant l’administration, avant de saisir le tribunal, une demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la caisse d’allocations familiales. Si, à la suite de l’invitation à régulariser le défaut de demande préalable qui lui a été adressée selon les modalités prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a précisé qu’elle y avait remédié en saisissant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’une réclamation le 26 mars 2026, aucune décision expresse ou implicite de rejet n’est intervenue avant le présent jugement. Les conclusions indemnitaires de la requête sont dès lors, à défaut d’avoir donné lieu à une décision de la caisse d’allocations familiales, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… relatives à la contrainte émise le 17 avril 2023 en tant qu’elle porte sur le bien-fondé des frais d’huissier relatifs à la procédure de saisie-attribution et la mainlevée d’un montant de 87,02 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La contrainte émise le 17 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme B… est annulée en tant qu’elle porte sur un montant supérieur à 113, 51 euros (87,02 + 26,49 euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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