Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2405314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme C A D, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour qui lui est opposé a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît son droit d’être entendue protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025 et non communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante cap-verdienne née le 5 mai 1959, Mme A D a déposé le 9 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante directe à charge d’un ressortissant de l’Union européenne. Elle demande l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. La décision attaquée a été signée par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 avril 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante, ce alors que la requérante ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade et que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, dont son état de santé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a déposé le 9 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante directe à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne démontre pas avoir déposé également une demande en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
5. Pour la même raison que celle exposée au point précédent, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation régulière du collège des médecins de l’OFII, sa demande de titre de séjour n’ayant pas été fondée sur son état de santé. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. Mme A D n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine, par la préfète du Rhône, de la commission du titre de séjour prévue pour examiner les cas d’étrangers remplissant les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévu par cet article. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
7. Si Mme A D soutient que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, elle n’établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu’elle produit la dégradation de celui-ci à la date de la décision attaquée, l’unique certificat médical attestant qu’elle bénéficie de séances de dialyse trois fois par semaine étant postérieur à la décision en litige. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Mme A D invoque le droit d’être entendue garanti par le droit de l’Union européenne à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la mesure d’éloignement est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre à même l’intéressée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. Si Mme A D soutient qu’en raison de son état de santé, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cette disposition, supprimée à compter du 28 janvier 2024 par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n’était plus applicable au 26 avril 2024, date de la décision contestée. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. Si Mme A D soutient qu’elle sera privée pendant le déroulement de la procédure d’éloignement puis à son arrivée sur le sol cap-verdien d’un traitement médical approprié à son état de santé, elle ne démontre par aucun élément qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge adaptée à son état de santé pendant son retour vers son pays d’origine, ni que l’absence d’un traitement adapté dans ce pays l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme A D se prévaut de sa résidence en France depuis octobre 2022, de son hébergement chez son fils, ressortissant portugais disposant d’un droit au séjour, avec qui elle vit, ainsi que de la présence à ses côtés des enfants de celui-ci dont elle expose s’occuper. Elle fait également valoir souffrir d’une insuffisance rénale chronique, qui la contraint à effectuer des dialyses trois fois par semaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 21 octobre 2022 avec un visa de court séjour, la requérante s’est ensuite maintenue plus d’un an sans droit ni titre sur le territoire national avant de solliciter un titre de séjour le 9 janvier 2024. Si elle expose avoir un état de santé dégradé, elle ne démontre aucunement qu’une prise en charge adaptée serait impossible dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans et où elle dispose nécessairement d’attaches. Elle ne fait valoir par ailleurs aucun élément démontrant une intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A D dirigées contre la décision du 26 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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