Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, Mme A… E… B… C… épouse D…, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et son travail dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité indienne, elle est entrée en France en 2022 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des titres de séjour en cette qualité puis des autorisations provisoires de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » dont la dernière était valable jusqu’au 17 septembre 2025, qu’elle a trouvé du travail, qu’elle a épousé le 16 décembre 2023 un compatriote en situation régulière, qu’elle a alors sollicité un changement de statut vers celui de la vie privée et familiale et que, par une décision du 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a sollicité un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2602719, Mme B… C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante indienne née le 2 août 1990 à Pondichéry, entrée en France le 9 mars 2022, a été titulaire en dernier d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » délivrée par le sous-préfet de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et valable jusqu’au 17 septembre 2025. Elle a épousé le 16 décembre 2023 en mairie d’Emerainville (Seine-et-Marne) un compatriote, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 septembre 2026, en sa qualité d’agent contractuel du ministère de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse). Mme B… C… a quant à elle trouvé, le 9 janvier 2025, un emploi dans une société de restauration collective à Gentilly (Val-de-Marne), sans toutefois obtenir d’autorisation de travail, et a sollicité, le 11 juin 2025, du préfet du Val-de-Marne un changement de statut vers celui de la vie privée et familiale. Par une décision du 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B… C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une autre requête du 2 mai 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’est entrée en France que pour y faire ses études et obtenir un diplôme, est mariée avec un compatriote qui n’est titulaire que d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et d’un contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 30 novembre 2026. Le couple n’a donc aucune vocation à demeurer sur le territoire français, et, par suite, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet du Val-de-Marne, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… C… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… B… C… épouse D… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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