Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 janv. 2025, n° 2407850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C F A, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision relative au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions relatives au séjour et à l’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 20 et le 25 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Ghettas qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme F A, assistée de Mme B D interprète en langue espagnole qui, à la demande du tribunal, précise les faits à l’origine de sa condamnation.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F A, ressortissante espagnole née le 10 septembre 1977 à Barcelone, déclare être entrée en France en 2016. Par un arrêté du 9 décembre 2024, notifié le jour même à 17 heures 35, dont Mme F A demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 décembre 2024, notifié le jour même à 16 heures 50, le préfet de la Gironde l’a placée en rétention administrative. Enfin, par un arrêté du 24 décembre 2024, la même autorité l’a assignée à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en lui imposant une présence à son domicile de 16 heures à 19 heures et une obligation de pointage au commissariat de police de Bordeaux tous les lundis entre 9 heures et 12 heures.
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En l’absence de décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme F A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité d’une telle décision pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté en litige vise notamment la convention de Schengen et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de Mme F A en raison de sa condamnation par la cour d’assises de la Gironde. Il mentionne la situation familiale de cette dernière en précisant que, si elle est mère de six enfants, elle n’en assume pas la charge. Ainsi, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort ni de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme F A, célibataire, se prévaut de la résidence en France de ses six enfants et d’expériences professionnelles. Toutefois, il n’est pas contesté que cinq de ses enfants sont placés dans une famille d’accueil et que le sixième est incarcéré, de sorte qu’elle n’assume la charge d’aucun d’eux. Les liens qu’elle entretiendrait avec ceux-ci ne ressortent pas des pièces du dossier. Son expérience professionnelle en France est très récente et particulièrement réduite en durée. Elle a vécu en Espagne jusqu’à l’âge de 39 ans où résident sa mère et sa sœur. Le 27 janvier 2023 la cour d’assises de la Gironde l’a condamnée à quatre ans d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de trois ans pour « abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne » et « modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité ». Au vu de ces éléments, la décision d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. L’article 8 précité n’a pas été méconnu.
Sur les conclusions relatives à la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
9. L’arrêté mentionne que les faits ayant conduit à la condamnation de Mme F A constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave justifiant l’urgence à l’éloigner. L’absence de liens particuliers entre l’intéressée et ses enfants a été exposée et prise en compte par le préfet. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et il ne ressort ni de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F A.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F A assume la charge de l’éducation et de l’entretien de ses six enfants dont l’un est au demeurant majeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 précité ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme F A n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, en l’absence de décision relative au séjour, elle ne peut obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
Sur les conclusions relatives à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, Mme F A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions pour obtenir l’annulation de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour aux fins de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parties législative et réglementaire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
16. L’arrêté en litige mentionne que Mme F A serait entrée en France pour s’y installer alors qu’elle ne le pouvait pas, qu’elle est sans ressources, qu’elle a été écrouée pendant une durée de près d’un an, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens en France et que son état de santé ne s’oppose pas à son éloignement. Le préfet a ainsi motivé sa décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ne s’évince ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F A. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision prononçant une interdiction de circuler pour une durée de trois ans ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de Mme F A. Le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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