Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 24 mars 2026, n° 2511949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistré le 22 septembre 2025 sous le numéro 2511949, M. A… D… et Mme C… B…, représentés par Me Hortance, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à verser à M. D… une provision de 6 163 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et de la décision implicite du 29 janvier 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner le CNAPS à verser à Mme B… une provision de 4 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité des mêmes décisions ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. D… ainsi que la décision implicite du 29 janvier 2025 rejetant son recours gracieux sont illégales dès lors qu’il justifiait alors d’une présence régulière en France depuis au moins cinq ans, conformément aux dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- l’illégalité fautive de ces décisions engagent la responsabilité du CNAPS et est à l’origine pour eux de préjudices ;
- M. D… a subi un préjudice financier non sérieusement contestable à raison d’une perte de revenus à hauteur de 2 163,50 euros ;
- sa situation financière dégradée a été à l’origine d’un préjudice de 500 euros non sérieusement contestable correspondant à divers frais bancaires ;
- ils ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence évalués, pour chacun, à la somme non sérieusement contestable de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistré le 22 septembre 2025 sous le numéro 2511976, M. A… D… et Mme C… B…, représentés par Me Hortance, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CNAPS à verser à M. D… une somme de 6 163 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et de la décision implicite du 29 janvier 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner le CNAPS à verser à Mme B… une somme de 4 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité des mêmes décisions ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. D… ainsi que la décision implicite du 29 janvier 2025 rejetant son recours gracieux sont illégales dès lors qu’il justifiait alors d’une présence régulière en France depuis au moins cinq ans, conformément aux dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- l’illégalité fautive de ces décisions engagent la responsabilité du CNAPS et est à l’origine pour eux de préjudices ;
- M. D… a subi un préjudice financier à raison d’une perte de revenus à hauteur de 2 163,50 euros ;
- sa situation financière dégradée a été à l’origine d’un préjudice de 500 euros correspondant à divers frais bancaires ;
- ils ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence évalués, pour chacun, à la somme de 4 000 euros.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le CNAPS, a été enregistré le 6 mars 2026, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pin, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hortance, avocate de M. D… et Mme B….
Des notes en délibéré, enregistrées le 10 mars 2026, ont été présentées pour M. D… et Mme B… dans les instances n°2511949 et n°2511976.
Des notes en délibéré, enregistrées le 11 mars 2026, ont été présentées pour M. D… et Mme B… dans les instances n°2511949 et n°2511976.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision du 18 novembre 2024, a refusé le renouvellement de la carte professionnelle autorisant M. D… à exercer l’activité d’agent de sécurité. Le 29 novembre 2024, l’intéressé a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 29 janvier 2025, à laquelle s’est substituée le 24 février 2025 une décision expresse par laquelle le directeur du CNAPS a décidé de faire droit à ce recours gracieux et a délivré au requérant la carte professionnelle qu’il avait sollicitée. Par les requêtes nos 2511949 et 2511976, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D… et Mme B… demandent que leur soient respectivement versées les sommes de 6 163 euros et 4 000 euros, tant au fond qu’à titre de provision, à raison des préjudices qu’ils auraient subis du fait de l’illégalité du refus initial du directeur du CNAPS de renouveler la carte professionnelle du requérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. D… n’établit pas avoir été titulaire d’un document l’autorisant à séjourner en France pendant une période continue de cinq ans au 18 novembre 2024, date de la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle, la période du 21 février 2022 au 2 août 2022 n’étant couverte par aucun titre de séjour, ni aucun récépissé, non plus qu’aucune attestation de prolongation d’instruction délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il résulte notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit en défense. Si le requérant verse au débat un courrier, non daté, émis par les services de la préfecture du Rhône lui confirmant un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2022 et mentionnant que les droits attachés à ce titre de séjour sont maintenus jusqu’à la date du rendez-vous, ce même document précise expressément qu’il « ne vaut pas autorisation de séjour » et que la validité du dernier titre de séjour dont bénéficiait le requérant a pris fin au 20 février 2022. Ainsi, la seule production de ce document ne saurait permettre de regarder l’intéressé comme titulaire d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français, au sens du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au cours de la période en cause d’une durée de plus de cinq mois. Dès lors, par les seuls éléments dont il a fait état avant la clôture de l’instruction, M. D… n’a pas justifié qu’il remplissait la condition tenant à la possession, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour à la date à laquelle le directeur du CNAPS avait initialement refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision ait été entachée d’illégalité, ni, en tout état de cause, celle rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. D… à laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 1, s’est substituée une décision expresse d’acceptation. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucune faute de l’administration qui serait de nature à leur ouvrir un droit à indemnité.
Sur la demande de provision :
4. Il résulte de l’instruction que les sommes demandées par M. D… et Mme B… à titre de provision dans l’instance n° 2511949 correspondent aux mêmes préjudices que ceux dont ils demandent réparation au fond dans l’instance n° 2511976. Dès lors que le présent jugement se prononce sur le fond du litige relatif à l’indemnisation de ces préjudices, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNAPS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… et Mme B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… et Mme B… tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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