Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2404177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404177 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 413-1 de ce code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». L’article
R. 414-2 du même code dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice () ».
4. Mme A a adressé sa requête au greffe du tribunal par courriel, le 19 octobre 2024, et non par la voie du téléservice dit « C citoyen » prévue à l’article R. 414-2 précité du code de justice administrative. Le 1er novembre 2024, l’intéressée s’est rattachée à C citoyen. Par un courrier dématérialisé du 7 novembre 2024, dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le même jour, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité. Toutefois, en dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête, par dépôt au greffe, par envoi postal ou au moyen de C citoyen. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au surplus, la requérante, qui demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a confirmé la décision mettant fin à son droit et à celui de son époux M. B D de bénéficier du revenu de solidarité active pour couple, soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 7 novembre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A, qui a accusé lecture le 23 janvier 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2404177
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