Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2404877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour, a fixé le pays de renvoi et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de remise des documents d’identité ou de voyage :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel, rapporteur,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rostin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 septembre 2002, est entré en France le 25 août 2012 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er décembre 2012. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 11 septembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 27 mai 2031. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné la remise de ses documents d’identité et de voyage. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a, par ordonnance pénale du 14 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Tarascon, été condamné à une amende de 400 euros ainsi qu’à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. Par ailleurs, il ressort des pièces versées à l’instance, et plus particulièrement de la condamnation à deux mois d’emprisonnement dont le requérant a fait l’objet le 26 octobre 2023, qu’il a procédé à la dégradation de sa cellule lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Seysses. Enfin, si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il " ne justifi[ait] d’aucune volonté de s’amender ni de s’insérer socialement, tout risque de récidive n’étant nullement exclu ", une telle argumentation ne vise pas à contester l’exactitude matérielle des faits ayant fondé l’arrêté attaqué mais l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de fait doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () « . Enfin, selon l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B et de sa fiche pénale, qu’il a été condamné à quatre reprises en 2023, d’abord, par le président du tribunal judiciaire de Tarascon, le 14 mars 2023, à 400 euros d’amende ainsi qu’à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, puis, par le tribunal correctionnel de Tarascon, le 30 mai 2023, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, offre ou cession autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, ledit sursis probatoire ayant été partiellement révoqué le 28 novembre 2023 à hauteur de trois mois par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon, ensuite, par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 16 octobre 2023, à huit mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive et, enfin, par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 octobre 2023, à deux mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, consistant, en l’espèce, en des inscriptions à caractère antisémite et des insultes à l’encontre des juges sur les murs de sa cellule. Eu égard aux infractions commises, pour lesquelles il a été définitivement condamné, et au quantum de la peine maximale encourue qui, pour certaines d’entre elles, s’élève, en dehors même de toute récidive, à 10 ans d’emprisonnement, M. B pouvait légalement, quand bien même il réside habituellement en France depuis août 2012, soit depuis l’âge de 10 ans, faire l’objet d’une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport socio-éducatif du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du 10 juin 2024, que M. B a fait l’objet de trois comptes-rendus d’incident lors de sa détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, notamment, en raison des dégradations susmentionnées, et s’est vu refuser l’autorisation de travailler en raison de son mauvais comportement. Ce rapport mentionne également que le requérant refuse les entretiens avec le SPIP, qu’il ne réalise aucun versement volontaire aux parties civiles et qu’il ne mesure pas la gravité des faits ayant conduit à son incarcération, alléguant que « s’il avait pris un bon avocat, il ne serait pas incarcéré ». En outre, la commission d’expulsion du département de la Haute-Garonne, qui a émis un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé le 6 mai 2024, a relevé que M. B n’avait fait preuve d’aucune réflexion sur ses actes de délinquance et son implication dans des réseaux de trafic de stupéfiants et que le risque de réitération des infractions ne peut être écarté. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de sa volonté de se réinsérer professionnellement, il ne justifie d’aucun projet professionnel construit et se borne à préciser qu’il reprendra des missions d’intérim à sa sortie de détention. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, à leur caractère répété et récent, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France, où il vit depuis l’âge de dix ans et où résident sa mère et ses deux frères. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune insertion particulière par le travail par la seule production d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en boulangerie datant de 2019 et de sa volonté de reprendre des missions d’intérim en tant que préparateur de commandes à sa sortie de détention. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté d’expulsion n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
13. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
14. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision expulsant M. B n’est entachée d’aucune illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de retrait de titre de séjour contestée reposerait sur une décision d’expulsion illégale doit être écarté.
15. D’autre part, dès lors que, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration se trouvait, eu égard à la mesure d’expulsion dont M. B fait l’objet, en situation de compétence liée pour retirer son titre de séjour, les autres moyens invoqués contre cette décision de retrait doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en indiquant que M. B n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion et la décision de retrait de titre de séjour ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. M. B ne fait état d’aucun risque particulier en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, qui est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision portant fixation du pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de remise des documents d’identité ou de voyage :
22. Il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion du territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à les supporter doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rostin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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