Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2608273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kabamba, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, que la décision en litige a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail et qu’elle ne peut plus subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’est pas motivée, que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-9 et L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 17 août 2026, lui a été remise avant la saisine du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 6 février 1998 à Yaounde (Cameroun) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent- salarié qualifié » délivré le 14 février 2022 et valable jusqu’au 13 février 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 16 octobre 2025. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 13 février 2026, Mme B… en a demandé son renouvellement le 16 octobre 2025, de sorte qu’en l’absence de tout élément opposé en défense par le préfet, l’intéressée doit être regardée comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet du Val-de-Marne se borne à faire valoir en défense qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 17 août 2026, a été remise à la requérante avant la saisine du juge des référés, une telle circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-9 et L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement pour le préfet d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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