Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2410643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Ducassoux, en date du 2 avril 2026, M. B… C… a demandé au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 1er octobre 2024 et de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de ladite astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 3 de l’ordonnance n° 2410643 du 1er octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1 800 euros à lui verser au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative pour la présente instance.
Il indique que, par l’ordonnance du 1er octobre 2024, il avait été enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de trois semaines, aux fins d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, au cas où son dossier serait complet, comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, que le préfet du Val-de-Marne a pris connaissance de cette ordonnance le 3 octobre 2024 et qu’il n’a pu déposer sa demande que le 27 février 2025, que les frais irrépétibles n’ont jamais été versés, et qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’article 2 de cette ordonnance, et d’en fixer une autre pour le versement des frais irrépétibles
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il indique que les frais irrépétibles ont été mandatés le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 1er octobre 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Ducassoux, représentant M. C…, présent, qui rappelle que la demande déposée le 27 février 2025 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui demande la liquidation de l’astreinte pour une durée de 125 jours et le paiement des frais irrépétibles, ainsi qu’une nouvelle condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique que les frais irrépétibles mis à la charge de l’Etat par l’ordonnance du 1er octobre 2024 ont été ordonnancés le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de convocation opposée par la préfète du Val-de-Marne à M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 décembre 1980 à Lubefu (province du Sankuru), aux fins du dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour, d’autre part enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C… un rendez-vous en préfecture qui devra intervenir dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de trois semaines, aux fins d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, au cas où son dossier serait complet, comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, et enfin, mis à ma charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En cours de procédure, la préfète du Val-de-Marne avait délivré une convocation pour le 27 février 2025 aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette ordonnance n’a pas été exécutée puisque M. C… n’a été reçu en préfecture qu’à la date initialement prévue et non dans un délai de trois semaines à compter du 3 octobre 2024, date de notification de l’ordonnance du 1er octobre 2024. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas donné de suite à la demande déposée le 27 février 2025, de sorte qu’une décision implicite de rejet est intervenue à la date du 28 juin 2025, dont l’exécution a été suspendue par une nouvelle ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 mars 2026 qui a enjoint également au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et de le munir sous huit jours, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Une nouvelle somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l’Etat par cette ordonnance. Par une lettre de son conseil du 2 avril 2026, M. C… a demandé au tribunal de liquider l’astreinte prononcée le 1er octobre 2024 pour la période du 25 octobre 2024 au 26 février 2025, soit pour une durée de 123 jours. Il indique également que la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais du litige par cette ordonnance n’avait pas été versée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Lorsque la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural, il appartient au juge des référés qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ont été exécutées tardivement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 1er octobre 2024 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 3 octobre 2024 et qu’elle n’a été exécutée que le 27 février 2025 au lieu du 24 octobre 2024 au plus tard, soit avec un retard de 124 jours, sans que le préfet du Val-de-Marne n’établisse ni même ne soutienne une quelconque difficulté pour convoquer le requérant dans les délais impartis par cette ordonnance.
Par suite, M. C… est fondé à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 1er octobre 2024, pour la période du 25 octobre 2024 au 26 février 2025, soit une durée de 124 jours, à la somme de 6 200 euros.
Sur les demandes complémentaires du requérant :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mandaté le 13 avril 2024 la somme mise à sa charge par l’article 3 de l’ordonnance du 1er octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts de retard à hauteur de 260,01 euros. Il n’a y donc plus lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée pour le versement de cette somme.
Sur les frais du présent litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une nouvelle somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. C… une somme de 6 200 (six mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 1er octobre 2024.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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