Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2404730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société PMSB |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 mars 2024, transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 17 avril 2024, puis transmise au Conseil d’Etat par le tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 25 avril 2024, et attribuée au tribunal administratif de Versailles par le Conseil d’Etat par ordonnance du 4 juin 2024 et enregistrée au greffe sous le n°2404730, et un mémoire du 1er mars 2026, la société PMSB, représentée par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 57 900 euros pour l’emploi de trois salariés étrangers dépourvus d’autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros pour ces trois salariés en situation irrégulière, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis le 25 octobre 2023 pour le recouvrement de ces sommes, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation formée contre ces titres ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les droits de la défense et est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant du lieu de constatation de l’infraction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la contribution forfaitaire n’est pas fondée dès lors que deux des trois travailleurs sont de nationalité italienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 20 avril 2026, en application des dispositions de l’article 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 27 septembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour la société PMSB le 22 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n°2407178, un mémoire du 10 avril 2026 et un mémoire du 22 avril 2026, non communiqué, la société PMSB, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 57 900 euros pour l’emploi de trois salariés étrangers dépourvus d’autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros pour ces trois salariés en situation irrégulière, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis le 25 octobre 2023 pour le recouvrement de ces sommes, ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation formée contre ces titres ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les droits de la défense et est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant du lieu de constatation de l’infraction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la contribution forfaitaire n’est pas fondée dès lors que deux des trois travailleurs sont de nationalité italienne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8113-7 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cohen, représentant la société PMSB.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 27 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société PMSB la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de trois travailleurs sans autorisation de travail, d’un montant de 57 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ces mêmes travailleurs, d’un montant de 2 124 euros. Cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux resté sans réponse. Le 25 octobre 2023, deux titres de perception ont été émis pour le recouvrement de ces sommes. La société PMSB a contesté ces titres mais aucune suite n’a été donnée à ce recours. Par les requêtes n°2404730 et 2407178, la société PMSB sollicite l’annulation des décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des titres émis le 25 octobre 2023.
Les requêtes n°2404730 et 2407178 concernent la même sanction infligée à la société PMSB. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ».
Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur dès lors que le montant de l’amende administrative peut désormais être modulé dans la limite d’un plafond correspondant au montant de l’ancienne contribution, en prenant en compte les capacités financières de l’auteur du manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 septembre 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société PMSB qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de l’inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 24 mai 2022, qu’elle avait employé trois travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l’instruction que la société PMSB aurait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements reprochés avaient été établis, la mention figurant dans ce courrier selon laquelle : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document » ne pouvant être regardée comme ayant mis la société requérante à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Une telle irrégularité a nécessairement privé la société requérante d’une garantie, faute pour celle-ci d’avoir été mise en mesure de faire valoir ses observations après avoir pris connaissance du procès-verbal sur la base duquel la décision en litige a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société PMSB est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires émis le 25 octobre 2023 :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les titres exécutoires doivent être annulés en conséquence de l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 27 septembre 2023.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII les sommes demandées par la société PMSB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 septembre 2023, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et les titres exécutoires émis le 25 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : La société PMSB est déchargée de l’obligation de payer la somme de 60 024 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société PMSB et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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