Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2511425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de voyage (sortie et entrée) afin de se rendre en Côte d’Ivoire et de revenir en France afin d’y poursuivre ses études.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée par l’imminence de la date des obsèques de sa mère, prévues le 10 octobre 2025, l’atteinte à sa santé mentale portée par l’indifférence de la préfecture et l’impossibilité de se recueillir auprès de sa famille ;
en vertu de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt dans les délais requis d’une demande de renouvellement de son titre et la préfecture a l’obligation d’assurer la continuité du service public.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 2001, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », arrivée à expiration le 12 juillet 2025. Le 17 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue délivrer deux attestations de prolongation d’instruction valables respectivement du 13 juillet au 12 octobre 2025, puis du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Ces documents autorisent le franchissement des frontières de l’espace Schengen, à condition d’être présentés avec le précédent titre de séjour. Ayant perdu son dernier titre de séjour le 31 août 2025, elle a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Essonne afin d’obtenir une autorisation de voyage, sans succès. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer une autorisation de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Afin de justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, Mme A… a fait valoir à l’appui de sa requête l’imminence de la date des obsèques de sa mère, prévues le 10 octobre 2025, son souhait de se recueillir auprès de sa famille et l’impact que cette situation a sur sa santé mentale. Toutefois, les obsèques de la mère de la requérante ayant déjà eu lieu, il a été demandé à Mme A…, par un courrier du 26 novembre 2026 dont l’intéressée a accusé réception le 2 décembre suivant, d’informer le tribunal de l’évolution de sa situation depuis l’introduction de sa requête afin notamment de lui confirmer l’actualité de la mesure sollicitée. La requérante n’ayant pas réagi à ce courrier à la date de la présente ordonnance, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant que soient prononcées, par le juge des référés, des mesures provisoires dans de brefs délais. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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