Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2607621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire, enregistrés les 5, 14 et 18 mai 2026, M. D… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé l’inscription de son fils à l’examen du diplôme national du brevet (DNB) de la session 2026 dans l’académie de Créteil ;
d’enjoindre au SIEC d’inscrire provisoirement son fils aux épreuves du DNB de la session 2026 dans l’académie de Créteil ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision en litige.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur un refus d’autorisation d’instruction en famille, dès lors qu’un recours contentieux toujours pendant a été exercé à l’encontre de ce refus, qui n’est donc pas définitif, et que l’inscription à l’examen du DNB de son fils ne saurait dépendre de l’issue d’un litige relatif aux modalités de l’instruction donnée à celui-ci ;
*
elle est entachée d’une autre erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la directrice du SIEC n’était pas en situation de compétence liée pour la prendre ;
*
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que le refus d’instruction en famille qui lui a été opposé serait motivé par la résidence habituelle de son enfant au C… ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que : ignorant la double attache familiale de son enfant, elle crée, en imposant à celui-ci de subir des épreuves dans un centre d’examen situé à Londres plutôt qu’à Créteil, où réside son père, des obstacles disproportionnés d’un point de vue financier (coûts de transport et d’hébergement) et logistique ; l’administration ne peut équitablement tirer argument d’une situation de blocage qu’elle a elle-même créée en s’abstenant de prendre une décision expresse et motivée sur le recours gracieux qu’il a formé contre la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre le refus de l’autoriser à donner l’instruction à son fils dans la famille ; l’installation provisoire de son fils au C… afin qu’il puisse y bénéficier légalement d’une instruction en famille constitue une situation de fait subie en raison d’un dysfonctionnement administratif et ne saurait priver son fils du droit de subir les épreuves d’un examen national dans l’académie de Créteil ;
*
elle méconnaît le droit de l’élève de se présenter aux examens nationaux dans des conditions d’égalité ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’intérêt supérieur de son enfant commande que celui-ci subisse les épreuves de l’examen du DNB dans l’environnement familial stable et serein que constitue le domicile de son père plutôt que dans un établissement hôtelier d’une ville étrangère où il ne dispose d’aucun soutien ;
*
elle est entachée d’une « incompétence négative » résultant d’une « incohérence administrative » conduisant à une « impasse administrative caractérisée » car, les services du rectorat de l’académie de Lille ayant transféré le dossier le 27 février 2026 à ceux du rectorat de l’académie de Créteil, le refus du SIEC de prendre acte de ce transfert prive son enfant de toute inscription à l’examen du DNB à quelques semaines des épreuves ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet, dès lors que son domicile de Créteil constitue une résidence légale et effective pour son fils ;
*
l’argumentation développée en défense présente un « caractère circulaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le SIEC conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2607530 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ;
-
la note de service du 2 septembre 2025 relative aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet à compter de la session 2026 ;
-
la note de service du 11 décembre 2025 relative à l’organisation du diplôme national du brevet dans les centres ouverts à l’étranger-Session 2026 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, dès lors que de telles conclusions excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
-
et les observations de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : le projet d’instruire son fils dans la famille date de 2015 et lui tient particulièrement à cœur ; son fils réside avec lui à Créteil un mois sur trois ; il est actuellement chez lui, ainsi que sa mère ; l’instruction donnée en famille à son fils au C… a donné lieu à des félicitations ; son fils a obtenu de bons résultats aux épreuves du brevet blanc.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que, le 5 décembre 2025, M. A… a inscrit son fils B… à l’examen du diplôme national du brevet (DNB) de la session 2026 en qualité de candidat individuel auprès de l’académie de Créteil afin qu’il puisse se présenter aux épreuves correspondantes dans un centre d’examen situé dans cette académie. Par une décision du 5 février 2026 la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a annulé cette inscription au motif que l’intéressé résidait alors avec sa mère au C… et que son inscription relevait par conséquent de l’académie de Lille. M. A… doit être regardé, dans la présente instance, comme sollicitant, à titre principal, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, l’annulation pour excès de pouvoir et la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux daté du 7 février 2026, prise le 7 avril suivant pour le même motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point 1, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans le cadre de la présente instance en référé sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Les modalités d’attribution du diplôme national du brevet pour la session 2026 sont précisées, en application des dispositions du second alinéa de l’article D. 332-17 du code de l’éducation, par l’arrêté du 31 décembre 2015 et la note de service du 2 septembre 2025 visés ci-dessus, ainsi que, en ce qui concerne le déroulement et les conditions de passage des épreuves dans les centres d’examens ouverts à l’étranger, par la note de service du 11 décembre 2025 visée ci-dessus. Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 31 décembre 2015 : « Pour procéder à leur inscription à l’examen, les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter à la direction des services départementaux de l’éducation nationale dans le département de leur résidence. » La note de service du 2 septembre 2025 énonce que :
« I. Organisation générale / 1.1. Inscription des candidats / Les recteurs d’académie et les vice-recteurs prennent toutes les dispositions utiles concernant les modalités d’inscription des candidats au DNB […]. / 1.1.2. Les candidats individuels / Les candidats dits « individuels » (article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité) suivent la procédure d’inscription au DNB mise en ligne sur la plateforme numérique académique par le rectorat d’académie de leur résidence […]. / 1.2. Déroulement de l’examen / 1.2.1. Lieux de déroulement des épreuves / La liste des centres d’examen (établissements publics et privés sous contrat) est arrêtée par les recteurs d’académie et les vice-recteurs. / Sauf dérogation accordée par le recteur de l’académie ou le vice-recteur, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année de troisième avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence. / Les divisions des examens et concours réserveront le meilleur accueil aux demandes de transfert de certains candidats, suivant des scolarités particulières, dans des centres d’examen qui ne correspondent pas à leur lieu de scolarisation. Il s’agit : / • des candidats sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs […]. / • des candidats suivant une scolarité à l’étranger ou bénéficiant d’une expérience de mobilité : s’ils sont appelés, pour des raisons diverses, à changer de résidence entre le moment de leur inscription et celui des épreuves, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d’examen le plus proche de leur nouvelle résidence […] ». Enfin, selon l’annexe 1 à la note de service du 11 décembre 2025, à laquelle renvoie le II de cette note, les centres d’examen du DNB situés au C… sont rattachés à l’académie de Lille pour la gestion de la session 2026.
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ou rappelées au point précédent que, s’ils résident au C… sans y être inscrits dans un établissement scolaire, les candidats individuels à l’examen du DNB de la session 2026 doivent s’inscrire à cet examen auprès de l’académie de Lille et se présenter aux épreuves de cet examen dans un centre d’examen rattaché à cette académie.
Eu égard, en particulier, à ce qui vient d’être dit, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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