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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2608053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a instauré le complément indemnitaire annuel (CIA) et a procédé à l’actualisation des montants du régime indemnitaire des agents communaux.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* les plafonds « RIFSSEEP » attribués au cadre d’emploi des auxiliaires de soins sont supérieurs au cadre légal applicable ;
* elle est entachée d’illégalité dès lors que l’octroi du complément indemnitaire annuel (CIA) est dépendant des possibilités budgétaires de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2608066 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de M. B… et de Mme A…, représentants le préfet du Val-de-Marne, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Par une délibération du 7 novembre 2025, le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a notamment instauré le complément indemnitaire annuel (CIA) au bénéfice des agents communaux et a procédé à l’actualisation des montants du régime indemnitaire de ces derniers. Le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération.
Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales (…) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 : « I. – Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique (…) / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Aux termes de l’article L. 714-5 du code général des collectivités territoriales : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. »
Les moyens tirés de l’illégalité des plafonds indemnitaires attribués aux auxiliaires de soins territoriaux en tant qu’ils sont supérieurs au seuil applicable et de l’erreur de droit caractérisée par l’octroi du complément indemnitaire annuel selon les possibilités budgétaires de la commune sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a instauré le complément indemnitaire annuel (CIA) et a procédé à l’actualisation des montants du régime indemnitaire des agents communaux.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la délibération du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a instauré le complément indemnitaire annuel (CIA) et a procédé à l’actualisation des montants du régime indemnitaire des agents communaux est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne, et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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