Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la matérialité des faits de faux ou usage de faux n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B…, absent.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 juin 1990, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Ayant épousé, le 26 février 2022, une ressortissante française, il s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-d’Oise a fait application. La décision indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment eu égard à l’absence de communauté de vie entre les époux. Ainsi, à sa seule lecture, la décision permet à M. B… de comprendre les motifs de la décision de refus qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Si M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’intéressé partagerait une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage, le 26 février 2022. Par suite, alors que l’intéressé est sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son mariage avec une ressortissante française et de son intégration professionnelle. Toutefois, au regard du faible nombre de pièces produites, l’intéressé ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2019. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ne démontre pas avoir partagé de communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage en 2022. Enfin, son emploi de plombier, exercé en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2023, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité un certificat de résidence au titre de son activité salariée sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait usage d’une attestation falsifiée de la caisse d’allocations familiales, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Or, les dispositions de l’article L. 432-1-1 précité, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, le préfet du Val-d’Oise n’a refusé le séjour à M. B… qu’après avoir écarté le fondement précité qu’il invoquait, tiré du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et examiné sa situation. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé. Les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du certificat de résidence n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant, à l’encontre de M. B…, une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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