Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise au présent tribunal par ordonnance n° 2409009 du 31 octobre suivant, M. B… A…, représenté par Me Ben Cheikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le désinscrire du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît son droit au séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il ne saurait être renvoyé dans son pays d’origine alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour de longue durée délivrée par les autorités espagnoles.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- il est titulaire d’un titre de séjour espagnol de longue durée et justifie d’une vie privée et familiale en France ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors que les signalements ne sont pas fondés et que la préfète méconnaît le droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1984, a été interpellé le 26 septembre 2024. Par arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard des informations dont elle avait connaissance.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu sur sa situation privée, familiale et professionnelle lors de son audition du 26 septembre 2024, dont le procès-verbal a été produit en défense. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été privé de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il justifie d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu trois enfants, qu’il travaille dans le secteur de l’hôtellerie en Espagne et qu’il est venu en France pour aider sa compagne dans l’éducation des enfants. Toutefois, il a déclaré lors de l’audition précitée du 26 septembre 2024, d’une part qu’il vivait en Espagne et d’autre part que sa compagne était partie en vacances au Sénégal avec les enfants, afin qu’ils y soient scolarisés. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… invoque la méconnaissance de ces stipulations, il ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors qu’il est domicilié en Espagne et que sa compagne réside en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il a déclaré que cette dernière était partie en vacances au Sénégal afin d’y scolariser lesdits enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par les stipulations citées au point précédent au motif que, si elle devait être exécutée, elle l’empêcherait de comparaitre devant le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 11 mars 2025, il lui était toutefois loisible de se faire représenter à cette convocation et ainsi d’assurer de manière effective sa défense. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son éloignement a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, le requérant soutient que cette décision méconnaît son droit au séjour, en sa qualité de père d’enfants mineurs de nationalité espagnole. Toutefois, il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ni au demeurant répondre aux conditions prévues par l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen précité doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol de longue durée en cours de validité et qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France, il n’explique pas en quoi ces circonstances entacheraient d’illégalité la décision contestée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait une condamnation à une amende de 300 euros pour « exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre » prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux par jugement du 21 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé était poursuivi devant le tribunal d’Evry-Courcouronnes et placé sous contrôle judiciaire pour avoir courant 2024 employé plusieurs personnes en tant que conducteur VTC en utilisant des véhicules dont il avait la disposition, d’avoir courant novembre 2023 pour assurer un véhicule présenté un permis de conduire espagnol qu’il savait falsifié, établi une attestation ou un certificat inexact pour porter préjudice au Trésor public en assurant son véhicule qu’il avait acquis alors qu’il savait que le véhicule faisait l’objet d’une déclaration d’achat frauduleuse en l’espèce un enregistrement d’une déclaration d’achat sur le Système d’immatriculation des véhicules (SIV) au profit de la société « l’As de l’auto » implantée à Montélimar et manifestement fictive à l’origine de très nombreuses immatriculations et ce dans le but d’échapper à la répression des infractions routières commises au volant de ce véhicule et d’avoir entre courant 2023 et jusqu’au 25 septembre 2024 sciemment recélé le produit d’une infraction à savoir l’introduction frauduleuse dans un système automatisé de traitement des données en l’espèce le SIV par l’intermédiaire d’un garage dont l’agrément et l’accès au SIV avaient été suspendus le 7 décembre 2023. Enfin, M. A… était mentionné dans l’application de Traitement des antécédents judiciaires pour l’exploitation en 2021 de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, la conduite d’un véhicule sans permis et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, pour l’exploitation en 2022 de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pour la conduite en 2024 d’un véhicule sans permis et la conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Essonne a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, ni commettre d’erreur d’appréciation, retenir les faits précités dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, pour constater que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si l’intéressé soutient que cette décision aura pour effet de le reconduire dans son pays d’origine, il ressort des mentions de l’arrêté du 26 septembre 2024 que celui-ci précise que M. A… sera reconduit dans son pays d’origine ou le pays dans lequel il est légalement admissible, alors notamment qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol. Par ailleurs, si M. A… fait valoir plusieurs circonstances relatives à sa vie privée et familiale et à son entrée sur le territoire français, il n’établit pas en quoi celles-ci auraient une quelconque incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les circonstances qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… et que celui-ci ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière, ainsi que la mention des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 26 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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