Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2608086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prolongation de son « contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne de lui proposer une prise en charge « jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie » dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de
non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 28 avril 2026, le président du département du Val-de-Marne a rejeté la demande de prolongation du « contrat jeune majeur » de M. A…, né le 2 septembre 2007 et de nationalité guinéenne, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 25 octobre 2023 en exécution d’un jugement en assistance éducative du même jour du tribunal judiciaire de Créteil, et a mis fin à sa prise en charge à compter du 1er mai 2026. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de « reprendre la prise en charge jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie » à cette autorité, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. A… fait valoir que sa prise en charge en termes d’hébergement et d’accompagnement social et éducatif a été brutalement interrompue le 1er mai 2026, emportant de graves conséquences pour la poursuite de sa scolarité et de son projet professionnel, qu’il est isolé en France et qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour se loger et assumer les charges de la vie courante. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser par elles-mêmes, par leur généralité, une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative alors que M. A… déclare lui-même bénéficier d’un contrat d’apprentissage rémunéré à hauteur de 929.75 euros brut mensuels et disposer d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de rejeter sa requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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